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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 14 avr. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Conservatoire National des Arts et Métiers contre Anaëlle Billabert, Cnam Litige No. D2023-0796
1. Les parties
Le Requérant est Conservatoire National des Arts et Métiers, France, représenté par INSCRIPTA, France.
Le Défendeur est Anaëlle Billabert, Cnam, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte en anglais a été déposée par le Conservatoire National des Arts et Métiers auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 22 février 2023. En date du 22 février 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 février 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 23 février 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français le 24 février 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 mars 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 mars 2023. En date du 23 mars 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 30 mars 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est le Conservatoire National des Arts et Métiers, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement d’enseignement supérieur français également connu sous l’acronyme “CNAM”.
Le Requérant propose de nombreuses formations via plusieurs écoles parmi lesquelles l’EICNAM (Ecole d’Ingénieurs du CNAM).
Le Requérant est notamment titulaire de nombreuses marques constituées de l’expression “CNAM” ou
“EICNAM”, dont notamment :
- Marque française CNAM déposée le 17 juin 2013 et enregistrée sous le n° 4012964 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,
- Marque de l’Union européenne CNAM déposée le 30 octobre 2014 et enregistrée sous le n° 002923405 pour des services en classe 41,
- Marque française EICNAM déposée le 17 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 4396987 pour des services en classes 35 et 41
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 juillet 2022.
Au moment où la plainte a été déposée et à la date de la décision, le nom de domaine litigieux était inactif.
Il est demandé à la Commission administrative de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(1) Le Requérant allègue tout d’abord que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques antérieures EICNAM et CNAM, au point de créer une confusion. Le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique les marques antérieures EICNAM et CNAM du Requérant.
(2) Deuxièmement, le Requérant allègue que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
- le Défendeur ne dispose d’aucun droit de marque correspondant au nom de domaine litigieux
- le Défendeur (« Anaëlle BILLABERT ») n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux ou sous “EI-CNAM”.
Le Défendeur a indiqué le nom “CNAM” dans ses coordonnées mais n’a aucun lien avec le Requérant.
Le nom patronymique “BILLABERT” sous lequel le nom litigieux est enregistré est étrangement identique à la personne responsable d’une des formations (diplôme SETI), mais cette dernière affirme ne pas connaître le nom du Défendeur ni les coordonnées renseignées.
page 3
- Le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser le terme “CNAM” ou “EICNAM” ou à enregistrer le nom de domaine litigieux;
- Le Défendeur ne fait pas un usage du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre sérieuse de produits et/ou de services ni n’en fait un usage légitime, car le nom n’est pas actif;
(3) Enfin, le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant allègue que le nom de domaine a été enregistré postérieurement aux marques EICNAM et CNAM et qu’il est identique (ou du moins fortement similaire) à ces dernières et crée un risque de confusion, de sorte qu’on peut estimer que le nom de domaine litigieux a été enregistré principalement dans le but de perturber l’activité du Requérant.
Le Requérant allègue également que compte tenu du fait qu’il est très connu dans son domaine d’activité, il est pratiquement impossible que le Défendeur ait pu ignorer que l’enregistrement du nom de domaine litigieux et son utilisation potentielle portaient atteinte à ses droits antérieurs, et ce, d’autant que le Défendeur a indiqué “CNAM” dans ses coordonnées : cela prouve qu’il cherchait à créer un risque de confusion/d’association avec le Requérant.
Le Défendeur n’a pas répondu au Requérant qui lui a adressé une mise en demeure.
Le nom de domaine litigieux ne redirige pas vers un site actif et le Requérant craint que le Défendeur ne s’en serve dans le cadre d’une entreprise d’hameçonnage (phishing).
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate que le Requérant possède des droits exclusifs sur les marques CNAM et EICNAM, qui sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec les marques CNAM et EICNAM enregistrée, qui appartiennent au Requérant.
page 4
En effet, le nom de domaine litigieux reproduit intégralement les marques CNAM et EICNAM du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit que les circonstances suivantes peuvent être des situations dans lesquelles le défendeur a des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux :
(i) avant toute notification au [défendeur] du litige, [l’utilisation par le défendeur] du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine, ou les préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services; ou
(ii) [le défendeur] (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même si [le défendeur] n’a pas acquis de droits sur une marque de fabrique ou de service; ou
(iii) [le défendeur] fait un usage légitime, non commercial ou loyal du nom de domaine, sans intention de réaliser un gain commercial pour détourner les consommateurs de manière trompeuse ou pour ternir la marque de commerce ou de service en cause.
Compte tenu de la difficulté de démontrer un fait négatif, les commissions administratives UDRP estiment généralement que si le requérant soulève un commencement de preuve que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la charge de la preuve se déplace alors vers le défendeur pour démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Voir De Beers Intangibles Limited v. Domain Admin, Whois Privacy Corp., Litige OMPI No. D2016-1465.
Dans cette affaire, le Requérant a déclaré qu’il n’a pas autorisé, concédé sous licence ou consenti au Défendeur une quelconque utilisation de ses marques CNAM ou EICNAM.
Il résulte des circonstances que le Défendeur ne possède aucun droit sur les marques CNAM ou EICNAM et n’est pas communément désigné par le nom de domaine litigieux.
A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Comme le Défendeur n’a pas fourni de preuve contraire, la Commission administrative conclut que le deuxième élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui- ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
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(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
La Commission administrative considère que le Défendeur avait nécessairement connaissance des droits du Requérant sur les marques CNAM et EICNAM au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En effet, le Défendeur a choisi de reproduire à l’identique les marques CNAM et EICNAM dans le nom de domaine litigieux, et d’indiquer “CNAM” ainsi que le nom “Billabert”, qui correspond au nom patronymique d’une employée du CNAM, dans les coordonnées renseignées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux,
Le Défendeur n’a aucun lien apparent avec les marques CNAM et EICNAM.
La Commission administrative ne peut concevoir aucun usage que le Défendeur pourrait faire du nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits des marques du Requérant.
Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission administrative estime que la détention passive par le Défendeur du nom de domaine litigieux équivaut également à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux aux fins des Principes directeurs (voir section 3.3 de Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”)).
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Expert Unique Le 14 avril 2023
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