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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 sept. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE EPI Company contre Adrien Remacle, BUILDOG Litige No. DEU2025-0015
1. Les parties
Le Requérant est EPI Company, Belgique, représenté par DLA Piper UK LLP, Belgique.
Le Défendeur est Adrien Remacle, BUILDOG, Belgique.
2. Nom de domaine, Registre et Unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est le “European Registry for Internet Domains” (ci-après “EURid” ou le “Registre”).
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH SAS (ci-après “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par EPI Company auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 8 mai 2025. En date du 12 mai 2025, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 mai 2025, le Registre a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles ADR (ci-après les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 23 mai 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 juin 2025. La Réponse a été soumise le 6 juin 2025.
Les parties ont déposé des éléments d’information additionnels le 30 juin, le 1er août, le 5 août et le 12 août 2025. Dans une communication du 5 août 2025, le Défendeur a encore fait parvenir deux autres pièces.
page 2
Le 22 août 2025, le Centre a nommé Alain Strowel, Flip Jan Claude Petillion et Geert Glas en qualité d’experts. La Commission administrative constate qu’elle a été régulièrement constituée conformément aux Règles ADR. Chaque membre de la Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
4. Les faits
Le Requérant est une entreprise qui opère dans le secteur des paiements numériques. Il est titulaire d’une marque verbale de l’Union européenne WERO n° 018856820, couvrant notamment les classes 9, 36 et 42 (produits logiciels, services financiers et technologiques). La demande a été introduite le 31 mars 2023 et l’enregistrement de cette marque a été réalisé le 15 août 2023. Sous cette marque, le Requérant développe et propose le service WERO, un portefeuille numérique basé sur des virements instantanés destinés à offrir une solution de paiement intégrée pour les consommateurs et commerçants européens.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré en date du 8 juillet 2010. Il a été acquis le 12 juillet 2022 par le Défendeur sur le marché secondaire pour EUR 3,999. Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux menait à une page sur laquelle apparaissait le signe “WERO”. Selon les informations sur cette page, le projet “WERO” avait pour mission l’optimisation des déchets. A ce jour, ce nom de domaine mène à une page d’accueil faisant référence à un engagement écologique et technologique en matière de déchets. Cette page ne recense aucune activité et ne propose aucun service précis, elle informe toutefois sur le projet de “WERO.eu” qui est “de construire des solutions innovatrices pour optimiser le recyclage, réduire drastiquement les déchets et les transformer en ressources vertes – à travers toute l’Europe” (traduit de l’anglais). La page permet d’accéder via un portail d’identification à un espace privé pour les membres. La page est illustrée avec un design particulier, ainsi qu’un texte et une photo d’une personne portant une blouse blanche sur laquelle apparaît le sigle “WERO” qui est décrit comme correspondant au “Waste & Recycling Optimization” (avec un graphisme qui est en lien avec celui de la page web), se distinguant ainsi des habituelles pages web servant à “parker” des noms de domaine. La page indique que site est “encore en développement actif”.
À partir de fin 2023, à l’initiative du Requérant, des échanges ont eu lieu entre les parties (d’abord par l’intermédiaire d’au moins deux plateformes de revente) concernant l’achat du nom de domaine litigieux par le Requérant. Celles-ci n’ont pas abouti.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fonde sa demande sur les trois conditions des Règles ADR :
1. Identité entre la marque et le nom de domaine litigieux
Le Requérant, titulaire de la marque verbale de l’Union européenne WERO (classes 9, 36 et 42), soutient que le nom de domaine litigieux , enregistré par le Défendeur, est identique à sa marque.
2. Absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur
Le Défendeur n’aurait aucun droit ni intérêt légitime sur ce nom de domaine : le site associé n’affiche qu’une page rudimentaire sur un “logiciel de recyclage” sans activité réelle ni preuve de développement, et le Défendeur, n’aurait aucune expérience ou projet lié à la marque WERO.
page 3
3. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant souligne que le Défendeur a proposé à plusieurs reprises de céder le nom de domaine litigieux à des montants très élevés (de EUR 250,000 à plus d’un million d’euros), ce qui, selon le Requérant, traduit une intention spéculative de revente. L’absence d’usage effectif du site, combinée à la suppression de contenus historiques et à la réputation de la marque WERO dans les services financiers, renforce le risque de confusion et l’idée d’un enregistrement de mauvaise foi.
Le Requérant conclut qu’il s’agit d’un cas typique de cybersquatting et demande le transfert du nom de domaine.
B. Défendeur
Le Défendeur explique qu’il est actif depuis plus de quinze ans dans la conception et le développement de logiciels et qu’il a acquis le nom de domaine litigieux le 12 juillet 2022 sur le marché secondaire pour EUR 3,999, soit avant le dépôt de la marque WERO (le 31 mars 2023) et avant qu’elle ne bénéficie d’une notoriété.
Selon lui, cela exclut toute mauvaise foi au moment de l’acquisition. Il soutient que “WERO” est un terme propice aux acronymes, et qu’il avait élaboré un business plan détaillé et des développements pour un projet logiciel sous ce nom. Le ralentissement de ce projet serait dû à de graves problèmes de santé du Défendeur début 2023, qui l’ont contraint à suspendre ces activités jusqu’à fin 2024.
Le Défendeur affirme donc disposer d’un intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux pour ses propres projets. Il nie avoir jamais cherché à tirer profit de la marque du Requérant, et indique à ce titre ne pas avoir été à l’initiative de la prise de contact entre parties. Il considère que les négociations de prix mentionnées résultent de sollicitations insistantes de courtiers mandatés par le Requérant, qui auraient prêté au Défendeur des propos inexacts.
Le Défendeur demande à la Commission administrative non seulement de rejeter la plainte, mais aussi de constater un cas de Reverse Domain Name Hijacking (tentative abusive du Requérant de lui retirer un nom de domaine acquis de bonne foi).
6. Discussion et conclusions
6.1. Sur la procédure : dépôts d’observations supplémentaires non sollicitées
Tout d’abord, la Commission administrative accepte de prendre en considération toutes les communications reçues, y compris celles parvenues tardivement. La Commission administrative estime que l’équité a été respectée, chaque partie ayant eu plusieurs occasions de faire valoir ses arguments. Pour autant que de besoin, la Commission administrative précise que ces communications additionnelles n’étaient pas de nature à influencer la décision de la Commission.
Ensuite, la Commission administrative se prononce comme suit sur les trois conditions du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR :
6.2. Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un État Membre et /ou du droit de l’Union européenne
Le Requérant est titulaire d’une marque de l’Union européenne WERO enregistrée pour des produits et services en classes 9, 36 et 42. Le nom de domaine litigieux reproduit cette marque dans son intégralité, le domaine du premier niveau “.eu” étant indifférent à la comparaison.
page 4
La première condition posée par le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est donc remplie, ce qui n’est pas contesté par le Défendeur.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant n’apporte pas, en l’espèce, de preuve prima facie suffisante de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes dans le chef du Défendeur.
Les pièces versées montrent que le Défendeur :
(i) a acquis le nom de domaine le 12 juillet 2022 sur le marché secondaire, avant l’enregistrement et même le dépôt de la marque du Requérant, pour un prix de EUR 3,999 ; (ii) exerce de longue date une activité de développement logiciel; (iii) justifie de préparatifs (business plan, développements, design du site, éléments de communication et marketing tel que T-shirts imprimés et logotype) et liés à son projet “WERO” en matière de gestion des déchets; (iv) établit avoir subi un grave incident de santé début 2023, ce qui a temporairement entravé l’avancement du projet.
Compte tenu du fait que le nom de domaine a été enregistré avant la marque du Requérant et est composé de quatre lettres, ce qui lui confère une valeur intrinsèque, la Commission administrative estime que le Requérant n’a pas rempli la charge qui lui incombait de prouver l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
La mauvaise foi n’est pas établie. D’une part, l’acquisition du nom de domaine antérieurement à l’enregistrement et même le dépôt de la marque affaiblit l’hypothèse d’un enregistrement ciblant la marque du Requérant, et donc ne permet pas d’établir la mauvaise foi. Le Requérant ne démontre pas en quoi le Défendeur aurait ciblé le Requérant, sa marque ou son activité dans le secteur des paiements numériques. D’autre part, quant à l’usage, les échanges produits montrent que le Défendeur a fait des préparatifs sérieux pour utiliser le nom de domaine litigieux en lien avec son projet d’optimisation de la gestion des déchets. De plus, l’initiative des contacts en vue d’une cession émane principalement du Requérant (notamment via des courtiers), et que le Défendeur a ajusté ses positions de prix à la baisse, notamment lorsqu’il a été approché directement par le Requérant; il ressort en outre des pièces que le Défendeur a, à un moment, formulé une offre nettement inférieure aux montants évoqués par le Requérant au cours des négociations.
Dans ce contexte factuel, la Commission administrative considère que ces tractations s’analysent comme des négociations commerciales initiées par l’acheteur potentiel, et non comme une spéculation abusive révélatrice de mauvaise foi dans le chef du Défendeur.
La dernière condition du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR n’est donc pas remplie.
D. Sur la demande du Défendeur de constater un abus de procédure (Reverse Domain Name Hijacking)
Le Défendeur sollicite une constatation par la Commission administrative d’un abus de procédure (Reverse Domain Name Hijacking ou RDNH).
Si la plainte est rejetée au fond, la Commission administrative estime néanmoins que le Requérant disposait de motifs défendables (notamment l’identité stricte avec une marque enregistrée et les variations rapides des prix demandés par le Défendeur) et que la saisine n’était pas manifestement téméraire.
La demande de constater l’existence d’un cas de RDNH est donc rejetée.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative rejette la plainte.
8. Summary
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. DEU2025-0015:
1. The Complainant is the company EPI Company, Belgium, and the Respondent is Adrien Remacle, BUILDOG,,Belgium.
2. The disputed domain name is . The disputed domain name was registered on July 8, 2010 with OVH SAS (France) and acquired later by the Respondent. The disputed domain name resolves to a webpage that briefly present an ecological and technical project regarding the recycling and reduction of waste.
3. The Complaint was filed in French on May 8, 2025 and the Respondent filed a response on June 6, 2025. The Panel, comprising Alain Strowel, Flip Jan Claude Petillion and Geert Glas, was appointed on August 22, 2025.
4. The Complainant owns a European Union trademark WERO No. 018856820 registered on August 15, 2023, after the disputed domain name was acquired by the Respondent.
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name is identical to a trademark in respect of which a right or rights are recognized or established by European Union law.
The Complainant has not been able to discharge its burden of proving prima facie that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name, which had been registered and acquired before the trademark was filed and registered.
In light of the earlier registration of the disputed domain name and the elements produced by the Complainant and Respondent, the Panel considers that there is no evidence that the Respondent has registered or is using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel denies the Complaint.
In addition, the Panel considers that the Respondent’s request to declare that the Complainant’s behaviour constitutes a case of Reverse Domain Name Hijacking is not founded.
/Alain Strowel/ Alain Strowel Président de la Commission administrative
/Geert Glas/ Geert Glas Membre de la Commission administrative
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Membre de la Commission administrative Le 5 septembre 2025
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