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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 21 mai 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BNP PARIBAS contre BANK HELLO Litige No. D2024-1238
1. Les parties
Le Requérant est BNP PARIBAS, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est BANK HELLO, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par BNP PARIBAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 mars 2024. En date du 22 mars 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 mars 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Inconnu). Le 25 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 25 mars 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 avril 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 avril 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 7 mai 2024, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, BNP PARIBAS, est un groupe bancaire international présent dans de nombreux pays. HELLO BANK! est la banque en ligne de BNP PARIBAS. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques HELLO BANK telles que la marque figurative internationale HELLO BANK! n°1151363 enregistrée le 13 décembre 2012 ou la marque de l’Union européenne HELLO BANK n° 014266779 enregistrée le 18 février 2017. Il est également titulaire de nombreux noms de domaine incorporant les termes “hellobank”, notamment les noms de domaine depuis 2005 et depuis 2012.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 13 février 2024 et renvoie vers une page “parking”.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait d’abord valoir que sa marque HELLO BANK est reprise dans son intégralité sans modification dans le nom de domaine litigieux. Ce faisant, le nom de domaine litigieux est, dit-il, similaire à sa marque au point de prêter à confusion.
Ensuite, rappelant que le Requérant est tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes et qu’une fois cette preuve apportée, c’est le Défendeur qui a la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, le Requérant observe que le Défendeur n’est pas identifié dans la base de données WhoIs sous le nom de domaine litigieux, que le Défendeur n’est pas affilié à sa société et n’a reçu de lui aucune autorisation et qu’enfin le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking. Quant à ce dernier point, il rappelle qu'“ il est acquis qu’un titulaire de nom de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services ”. De ce qui précède le Requérant conclut donc que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, les mots “Hello Bank” n’ayant en eux-mêmes aucune signification alors que la marque HELLO BANK s’était forgée “une solide réputation” au fil des ans. Il ajoute que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking, ne correspondant donc à aucune activité, page où sont configurés des serveurs de messagerie de telle sorte qu’ “il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégal”. Sur ces bases, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéfice.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques HELLO BANK dont une marque internationale n°1151363 enregistrée le 13 décembre 2012 et une marque de l’Union européenne n° 014266779 enregistrée le 18 février 2017, marques reprises intégralement dans le nom de domaine litigieux.
Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives de l’OMPI comme suffisante à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est identique à ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque HELLO BANK du Requérant, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’apparaît pas dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux d’où il ressort qu’il n’est pas connu sous ce nom. Il n’a par ailleurs reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser ses marques – affirmation qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives de l’OMPI, être tenue pour exacte (ainsi Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor, Litige OMPI No. D2021-3111; Sodexo contre franck gauthier, Litige OMPI No. D2021-3746; ou encore, plus récemment, Compagnie de Saint-Gobain contre richard patrice, Litige No. D2023-4880).
Qui plus est, ainsi que le note le Requérant, le nom de domaine litigieux se borne à pointer vers une page parking. Cela revient à dire qu’il ne fait l’objet d’aucune utilisation active, détention passive traditionnellement jugée avec circonspection par les commissions administratives de l’OMPI (ainsi Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright, Litige OMPI No. D2007-0267; Motorola Trademark Holdings, LLC v. shaoxiaogen, xiaogen shao, gaohaolvshishiwusuo, shenzhongchao, zhongchao shen, Litige OMPI No. D2012-1780) et dans laquelle on a pu trouver la démonstration d’une absence d’intérêts légitimes dès lors que le nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite.
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant est un groupe bancaire bien connu en France et dans le monde. Ses marques HELLO BANK sont construites sur des mots qui ont une signification en langue anglaise mais la combinaison de ces termes comme le fait observer le Requérant est une particularité de la marque du Requérant. . Il s’en déduit que le Défendeur, qui semble situé en France, ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ces différentes marques au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut ainsi qu’être qualifié d’enregistrement de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
L’observation vaut d’autant plus que le nom de domaine litigieux pointe vers un site parking.
page 4
Le Défendeur ne démontre en effet aucune activité relative au nom de domaine litigieux, ce qui correspond à un “usage passif”, pratique qui a pu être qualifiée par les commissions administratives de l’OMPI comme un usage de mauvaise foi spécialement quand était incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue sans but apparent légitime (cf. par exemple Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; ou, récemment encore, Jacquemus SAS contre wendy bristole, Litige OMPI No. D2023-3860). ,
Ainsi la Commission administrative tient pour caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 21 mai 2024
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