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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 déc. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT Meta Platforms Technologies, LLC contre Souhail Abouelabbasse Litige n° DMA2023-0006
1. Les parties
La Requérante est Meta Platforms Technologies, LLC, représenté par Hogan Lovells (Paris) LLP, France.
Le Défendeur est Souhail Abouelabbasse.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne les noms de domaine et enregistrés respectivement le 12 juin 2022 et le 22 juin 2022.
Le prestataire Internet est Genious Communication, dument déclaré auprès de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”).
3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par Meta Platforms Technologies, LLC auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 juin 2023 par courrier électronique.
En date du 9 juin 2023, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 14 juin 2023 l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 17 juillet 2023. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 août 2023. Le Défendeur a adressé un email informel au Centre le 17 juillet 2023 et n’a pas par la suite adressé d’autres éléments de réponse. Le Centre a donc transmis un avis de début de nomination de la commission administrative aux Parties le 9 août 2023.
page 2
En date du 30 novembre 2023 le Centre nomme Abid Kabadi comme Expert dans le présent litige. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement
1. 0 F
4. Les faits
La Requérante, Meta Platforms Technologies, LLC (Meta Platforms Technologies), est le détenteur des droits de propriété intellectuelle afférents à diverses technologies détenues par Meta Platforms, Inc. (Meta). Meta Platforms Technologies a d’abord utilisé la dénomination sociale de sa prédécesseuse en droit, la société Oculus VR, LLC, puis a changé de nom pour s’appeler Facebook Technologies, LLC en 2018.
Acquise par Meta en mars 2014, Oculus a rapidement acquis et développé une notoriété et une renommée considérables dans le monde entier, en lien avec ses logiciels et appareils de réalité virtuelle. La Requérante commercialise divers casques de réalité virtuelle, anciennement connus sous le nom d'“Oculus Rift S” ainsi qu'“Oculus Quest” et de son successeur “Oculus Quest 2”. Sorti le 16 septembre 2020, l’Oculus Quest 2 était le seul casque de réalité virtuelle proposé à la vente par Oculus, avec au moins 10 millions de casques vendus dans le monde en novembre 2021, ce qui en fait l’un des casques les plus populaires d’Oculus.
Le 28 octobre 2021, le directeur de la technologie de Meta a annoncé qu'“à partir de début 2022, [les utilisateurs] commenceront à voir le passage progressif d’Oculus Quest from Facebook à Meta Quest et d’Oculus App à Meta Quest App”. La Requérante commercialise ses produits de réalité virtuelle (y compris ses casques “Meta Quest”) sur son site officiel disponible à l’adresse suivante : “www.meta.com”.
Des captures d’écran du site Internet officiel de la Requérante accessible à l’adresse
“www.meta.com/quest/” ainsi que des copies des pages Wikipédia des casques “Oculus Quest”, des copies d’articles de presse sur la popularité des produits de réalité virtuelle de la Requérante (tel qu’Oculus Quest 2) et des articles de presse concernant le changement de nom du produit d'“Oculus Quest” à “Meta Quest”
La Requérante est titulaire de nombreux enregistrements de marques, comprenant notamment les termes OCULUS, OCULUS QUEST et OCULUS VR dans plusieurs pays, y compris le Maroc, enregistrées en cours de validité.
La Requérante déteint notamment la marque marocaine n° 178553, OCULUS, enregistrée le 20 septembre 2016.
En date du 12 et 22 juin 2022, le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux.
Le nom de domaine dirige vers un site proposant à la vente des produits prétendument de la Requérante. Le nom de domaine dirige vers un site inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
La Requérante invoque ses droits de propriété sur les marques OCULUS, OCULUS QUEST et OCULUS VR et revendique, par conséquent, le transfert des noms de domaine litigieux.
A l’appui de sa demande, la Requérante produit des éléments propres à établir cette propriété, sur la base d’une requête en date du 9 juin 2023 avec ses annexes, et rappelle, notamment :
1 En raison de circonstances exceptionnelles, le Centre a été dans l’obligation de procéder au remplacement de l’Expert précédemment nommé
page 3
- qu’elle est le détenteur des droits de propriété intellectuelle afférents à diverses technologies détenues par Meta Platforms, Inc. (Meta) ;
- qu’elle a développé une notoriété et une renommée considérables dans le monde entier, en lien avec ses logiciels et appareils de réalité virtuelle.
- qu’elle commercialise divers casques de réalité virtuelle, anciennement connus sous le nom d'“Oculus Rift S” ainsi qu'“Oculus Quest” et de son successeur “Oculus Quest 2”;
- qu’elle est titulaire de nombreux enregistrements de marques, comprenant notamment les termes OCULUS, OCULUS QUEST et OCULUS VR dans plusieurs pays, enregistrées en cours de validité,) et dont les numéros sont les suivants :
- La marque américaine n°5788053, OCULUS, enregistrée le 25 juin 2019;
- La marque de l’Union européenne n°014185441, OCULUS, enregistrée le 17 décembre 2015;
- La marque américaine n°6396992, OCULUS QUEST, enregistrée le 22 juin 2021;
- La marque de l’Union européenne n°017961689, OCULUS QUEST, enregistrée le 22 mai 2020;
- La marque de l’Union européenne n°011936961, OCULUS VR, enregistrée le 13 décembre 2015;
- La marque internationale n°1185439, OCULUS VR, enregistrée le 26 juin 2013.
La Requérant dispose également de la marque figurative suivante :
- La marque de l’Union européenne n°018047587, enregistrée le 11 avril 2022.
- Qu’au Maroc, elle est titulaire de la marque marocaine n° 178553, OCULUS, enregistrée le 20 septembre 2016, auprès de l’Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale (“OMPIC”),
- Que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec sa marque OCULUS, sur laquelle la Requérante a des droits au Maroc, et affirme que les noms de domaine reproduisent intégralement sa marque OCULUS sous l’extension nationale pour le Maroc “.ma”.
- Que l’adjonction du terme “quest 2” et de l’abréviation “vr” au sein des noms de domaine n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les noms de domaine et les marques de la Requérante OCULUS QUEST et OCULUS VR.
- Le Défendeur n’est en aucune manière affilié à la Requérante et n’a jamais été autorisé par elle à enregistrer et/ou utiliser sa marque OCULUS y compris en tant que nom de domaine, ni à distribuer ou commercialiser les produits de la Requérante.
- que l’utilisation par le Défendeur du nom de domaine, pour proposer prétendument à la vente des produits de la Requérante sans aucune autorisation de la Requérante ne peut en aucun cas constituer une offre de bonne foi de produits ou de services et que le Défendeur fait usage de visuels appartenant à la Requérante sur le site associé au nom de domaine.
- Que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi, et que la marque OCULUS de la Requérante est connue à travers le monde en lien avec les services commercialisés par la Requérante. L’existence de la marque OCULUS de la Requérante est également antérieure à l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
- que le Défendeur était titulaire d’un autre nom de domaine portant atteinte à la marque d’un tiers
.
- Que le Défendeur n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure que lui ont envoyé les conseils de la Requérante le 23 janvier 2023 et n’a pas fourni la preuve de l’existence d’un usage de bonne foi des noms de domaine litigieux.
page 4
- Que, à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire au sujet des noms de domaine n’est en cours.
- Que les noms de domaine soient transmis à la Requérante.
B. Défendeur
Le 17 juillet 2023, le Défendeur a envoyé un courrier électronique informel par lequel, il a proposé de coopérer avec la Requérante pour trouver une solution équitable et respectueuse et qu’il est ouvert à toute suggestions que la Requérante pourrait recommander pour résoudre l’affaire à l’amiable. Le Défendeur n’a pas par la suite adressé d’autres éléments de réponse.
6. Discussion
En vertu de l’article 2 du Règlement, la Requérante est tenue d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle la Requérante a des droits; et (ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.
Considérant les exigences de l’article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par la Requérante, et à l’absence de réponse formelle du Défendeur dans le délai imparti, l’Expert conclut :
A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits
Les noms de domaine litigieux reproduisent intégralement la marque OCULUS dont la Requérante est titulaire au Maroc et l’adjonction de l’extension “.ma” n’as pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque sur laquelle la Requérante a des droits et les noms de domaine litigieux.
L’ajout des termes “quest2” et “vr” ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre ces noms de domaine Litigieux et la marque OCULUS.
Au vu de ces circonstances, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant
Il découle de l’examen des pièces du dossier de la Requérante que :
La Requérante est titulaire de nombreuses marques comprenant notamment les termes OCULUS, OCULUS QUEST et OCULUS VR dans plusieurs pays y compris le Maroc, enregistrées et en cours de validité;
Le Défendeur n’est en aucune manière affilié de la Requérante et n’a jamais été autorisé par elle à enregistrer et/ou utiliser la marque OCULUS comme nom de domaine;
Le Défendeur ne peut prétendre ignorer l’existence de la Requérante ou de ses marques OCULUS, OCULUS QUEST et OCULUS VR déposées et notoirement connues.
En évidence, le Défendeur a enregistré les 12 et 22 juin 2022 les noms de domaine litigieux, en tentant de profiter de la notoriété de la marque de la Requérante.
page 5
L’utilisation par le Défendeur du nom de domaine proposant prétendument à la vente des produits de la Requérante sans aucune autorisation de la Requérante et n’indiquant à aucun endroit son absence de relation avec la Requérante, ne constitue pas une offre de bonne foi de produits ou de services.
Dans l’absence d’une réponse formelle aux arguments de la Requérante par le Défendeur, l’Expert considère, au vu des arguments présentés par la Requérante, que la condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
L’Expert considère que le Défendeur, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux, ne pouvait pas ignorer la notoriété de la marque de la Requérante. Son mail du 17 juillet 2023 renforce cette conviction.
En outre, le nom de domaine litigieux est inactif et cette détention passive n’empêche pas de qualifier l’utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
De plus, l’utilisation du nom de domaine litigieux dirigeant vers un site proposant à la vente des produits prétendument de la Requérante, constitue un usage de mauvaise foi, en ce que le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur un site internet lui appartenant proposant à la vente des produits de la Requérante, en créant une probabilité de confusion avec les marques de la Requérante conformément à l’article 2(b)(iv) du Règlement.
Aussi, il découle de l’examen des pièces du dossier que la mauvaise foi du Défendeur est établie.
L’Expert considère que la condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.
7. Décision
De l’examen des pièces versées par la Requérante à l’appui de sa demande, et considérant l’absence de réponse formelle du Défendeur aux arguments de la Requérante, l’Expert conclut :
- Que la Requérante a produit des arguments qui satisfont à l’ensemble des conditions de fond et de forme pour défendre ses droits légitimes sur les noms de domaine litigieux et ;
- Que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement, à savoir la similitude au point de porter à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux, est remplie ;
- Que la deuxième condition de l’article 2(a)(ii) du Règlement, à savoir l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur à utiliser le nom de domaine litigieux, est remplie ;
- Que la troisième condition de l’article 2(a)(iii) du Règlement, à savoir l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi, est remplie.
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la Requérante des noms de domaine litigieux et .
/Abid Kabadi/ Abid Kabadi Expert Le 06 décembre 2023
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