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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 21 mars 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ARAMIS contre Jack FROST Litige No. D2023-0390
1. Les parties
Le Requérant est ARAMIS, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Jack FROST, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Online SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par ARAMIS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 janvier 2023. En date du 27 janvier 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 janvier 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 1er février 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 1er février 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 février 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 février 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1er mars 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 7 mars 2023, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques construites sur le mot “aramis” dont une marque de l’Union Européenne ARAMIS n° 007043987 enregistrée le 26 mars 2009, une marque de l’Union Européenne ARAMISAUTO n° 014919328 enregistrée le 30 juin 2016 et une marque internationale ARAMISAUTO.COM, SANS DOUTE LA MEILLEURE FAÇON D’ACHETER OU DE VENDRE SA VOITURE n°1128323 enregistrée le 9 mai 2012.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque ARAMISAUTO, dont le nom de domaine , enregistré en 2001.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 13 janvier 2023 et pointe vers une plateforme de vente en ligne de voitures.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant relève d’abord que le nom de domaine litigieux est constitué de l’intégralité de la marque ARAMISAUTO. Il observe en outre que, le terme “auto” étant “communément utilisé en langue française afin de désigner l’automobile, l’ajout dans le nom de domaine litigieux du terme « mobile » afin de former avec sa marque ARAMISAUTO le terme “aramisautomobile” est de nature à porter à confusion, puisque renvoyant directement à la vente de véhicules automobiles et donc à l’activité [qui est la sienne]”. Rappelant qu’il est
“établi qu’un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité”, le Requérant en conclut que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques de la Requérante au point de prêter à confusion.
Le Requérant rappelle ensuite que le Requérant est seulement tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes, cette absence de droits et d’intérêts étant réputée établie à défaut pour le Défendeur d’apporter la preuve contraire. Ce rappel fait, le Requérant met en avant que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux. Visant le fait que plusieurs experts ont jugé qu'“un Défendeur n’était pas connu sous un nom de domaine si les informations WhoIs n’étaient pas identiques au nom de domaine en question”, il s’en déduit que, pour lui, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
Le Requérant affirme en sus que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit et qu’il n’a jamais eu une quelconque activité avec lui. Il ajoute que, le site internet en relation avec le nom de domaine litigieux proposant, des services de ventes de véhicules automobiles c’est-à-dire des services concurrents à ceux proposés par lui, il faut considérer, comme cela fut jugé en pareille hypothèse, que le Défendeur ne dispose pas d’un intérêt légitime.
En conséquence, le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant met en avant que le Défendeur, outre le fait qu’il a repris dans le nom de domaine litigieux l’intégralité de sa marque ARAMISAUTO, a, ce faisant, enregistré un nom “fortement similaire à la marque ARAMISAUTO, bien que la notoriété de la marque de la Requérante soit établie depuis plusieurs années” et a même choisi de renforcer la possible confusion entre sa marque et le nom de domaine litigieux
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par l’adjonction du terme “mobile” qui accentue le renvoi au secteur d’activité, le secteur automobile, qui est le sien. Il a ainsi volontairement fait référence à la marque du Requérant.
Le Requérant soutient en outre que le Défendeur “tente sciemment d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur son site web” qui se présente comme dédié à l’activité automobile.
Il conclut de ce qui précède que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le nom de domaine litigieux reprend dans son entièreté tant la marque ARAMIS que la marque ARAMISAUTO du Requérant. Or, comme le rappelle justement celui-ci, la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives UDRP de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’apparaît pas dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux et n’a reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser ses marques – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives, être tenu pour exact (ainsi Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor, Litige OMPI No. D2021-3111; Sodexo contre franck gauthier, Litige OMPI No. D2021-3746; ou encore Boursorama S.A. contre Jean Singeries, singeries, Litige OMPI No. D2022-4336).
Qui plus est, le site internet en relation avec le nom de domaine litigieux propose des services de ventes de véhicules automobiles, c’est-à-dire des services concurrents de ceux proposés par le Requérant. Il est manifeste qu’en pareille hypothèse le Défendeur ne peut sérieusement prétendre disposer d’un intérêt légitime et le Requérant est bien fondé à rappeler que cela fut déjà jugé (Comparadise groupe contre Eric Marc, Litige OMPI No. D2017-1094).
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
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C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Indépendamment du fait que la marque ARAMISAUTO jouirait d’une notoriété “reconnue” (à quoi le Requérant fait allusion incidemment), le fait est qu’elle est tout à fait arbitraire et qu’on ne voit pas comment elle aurait pu être reprise “par hasard” dans un nom de domaine. L’hypothèse est d’autant plus invraisemblable que le nom de domaine litigieux intègre le terme “mobile”, ce qui tout à la fois renvoie expressément au secteur d’activité du Requérant et fait du nom de domaine litigieux
un décalque des termes ARAMISAUTO.COM figurant dans une autre marque du Requérant (marque internationale enregistrée le 9 mai 2012). Là encore, une reprise qui serait due au hasard n’est pas crédible. De plus, le terme “auto” en français n’est que le diminutif usuel du terme
“automobile”, secteur automobile dans lequel le Requérant s’est fait connaître. Il s’en déduit que le Défendeur a indubitablement procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi.
Le fait est que le nom de domaine litigieux donne accès à un site dédié à la vente de véhicules automobiles, site sans lien avec le Requérant, ce qui constitue manifestement un usage qui ne peut, lui aussi, qu’être qualifié de mauvaise foi.
En conséquence la Commission administrative tient pour caractérisés l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le ** mars 2023
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