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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 avr. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Etienne Henri Marie BIGORRE, Didier François Armand SIMON et HaSaBe Gestion FWI contre Bernadette Beuzelin Litige No. D2025-0483
1. Les parties
Les Requérants sont Etienne Henri Marie BIGORRE, France, Didier François Armand SIMON, France et HaSaBe Gestion FWI, France, représentés par ipSO, France.
Le Défendeur est Bernadette Beuzelin, France, représenté par Steering Legal, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 6 février 2025. En date du 7 février 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 10 février 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte était conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 février 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 mars 2025. En date du 28 février 2025, le Défendeur sollicitait une extension de son délai de réponse. En application des paragraphes 5(b) et 5(e) du Règlement et compte tenu des raisons exposées
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par le Défendeur, le Centre a accordé au Défendeur une prorogation du délai de réponse au 19 mars 2025. Le Défendeur a soumis sa Réponse le 19 mars 2025.
Le 31 mars 2025, les Requérants soumettaient des observations supplémentaires non-sollicitées.
En date du 2 avril 2025, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 9 avril 2025, le Défendeur a produit des observations supplémentaires non-sollicitées en réponse aux dernières écritures des Requérants.
4. Les faits
Les faits de la présente espèce sont particulièrement riches et denses, d’autant que certains éléments remontent à plusieurs dizaines d’années. En substance, ils peuvent être résumés comme suit :
Messieurs Bigorre et Simon, deux des trois Requérants, ont acquis le 28 décembre 2018 un bien immobilier situé en Guadeloupe, France, sur lequel est bâtie une habitation qu’ils exploitent à des fins commerciales et touristiques par le canal de leur société HaSaBe Gestion FWI, laquelle est le troisième Requérant.
Cette exploitation est réalisée sous les dénominations “Habitation caféière Samana Beauséjour” et “Caféière Beauséjour”.
A cet égard, le troisième Requérant, la société HaSaBe Gestion FWI, est devenue propriétaire de la marque suivante après l’avoir acquise auprès des deux autres Requérants qui l’avaient déposée en copropriété :
CAFEIERE BEAUSEJOUR, marque française déposée le 27 avril 2019, enregistrée le 30 août 2019 sous le n° 4546989 et protégeant des services des classes 41 et 43.
S’agissant du Défendeur, Madame Beuzelin, de 1995 à 2011 il a été propriétaire du terrain sur lequel est bâtie l’habitation exploitée par les Requérants, et aujourd’hui il détient encore des parcelles qui, si elles n’enclavent le terrain où se situe cette habitation, la jouxtent tout du moins.
Lorsqu’il en était propriétaire, le Défendeur exploitait cette habitation en relation avec au moins une activité de table d’hôtes.
Parallèlement, il exploitait également sur son terrain un musée dédié au café, proposait des visites de ses plantations de café, et organisait des événements tels que des festivals de musique.
Cette exploitation était réalisée sous la dénomination “Caféière Beauséjour” via une société elle aussi dénommée “Caféière Beauséjour”.
Cette société a été liquidée à la suite de la vente de l’habitation.
Postérieurement à la cessation de cette activité, sur une autre partie de son terrain, le Défendeur a poursuivi des activités touristiques, notamment de maison et table d’hôtes exploités sous la dénomination “La Manon”.
Le 10 novembre 2018, le Défendeur a procédé au dépôt de la marque française CAFEIERE BEAUSEJOUR n° 4498824 en classes 30, 41 et 43, laquelle a été enregistrée le 22 mars 2019.
Le 14 octobre 2019, le Défendeur a mis les Requérants en demeure de “radier [leur] dépôt” de la marque CAFEIERE BEAUSEJOUR n° 4546989.
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Aucune réponse ne semble avoir été apportée à cette mise en demeure.
Par suite d’une action en déchéance pour défaut d’usage introduite par les Requérants et à laquelle le Défendeur n’a pas répondu, la marque précitée du Défendeur a été intégralement annulée par une décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) rendue le 24 octobre 2024.
Pour ce qui est du nom de domaine litigieux, , il a été enregistré le 26 mai 2000.
Il a notamment servi au Défendeur à assurer la présence en ligne de ses activités qui étaient portées par la société Caféière Beauséjour.
Au jour de la présente décision, il dirige vers un site intitulé “La caféière Beauséjour” et présentant les activités actuelles du Défendeur, tout en rappelant leur historique.
Le 30 décembre 2024, les Requérants ont mis en demeure le Défendeur de, notamment, “cesser toute utilisation du nom “Caféière Beauséjour”“ et de leur transférer le nom de domaine litigieux ou à tout le moins de le radier.
Le 15 janvier 2025, le Défendeur a adressé une fin de non-recevoir à cette réclamation.
S’en est suivie l’introduction de la présente procédure.
5. Argumentation des parties
A. Les Requérants
Les Requérants soutiennent qu’ils ont satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux est identique à leur marque CAFEIERE BEAUSEJOUR.
Les Requérants font également valoir que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux notamment car :
- l’appellation “Caféière Beauséjour” correspond au nom du site historique sur lequel est bâtie leur maison, et ce depuis au moins le XVIIIème siècle,
- le Défendeur, ancien propriétaire de la maison et qui l’exploitait notamment comme table d’hôtes, a cessé cette exploitation en 2011, et sa société a été radiée,
- la vente du bien immobilier induisait la cessation de son exploitation commerciale,
- l’acquisition du bien immobilier où est implantée l’habitation qu’ils exploitent, a mis les Requérants en droit d’exploiter commercialement la dénomination “Caféière Beauséjour” puisque celle-ci est rattachée au site historique sur lequel est situé le bien immobilier.
Les Requérants font ensuite valoir que le “nom de domaine [litigieux] a été utilisé de mauvaise foi”, notamment pour les raisons suivantes :
- après que le Défendeur ait eu connaissance du projet des Requérants d’exploiter en tant que maison d’hôtes l’habitation qu’ils avaient acquise, ce dernier a procédé, le 10 novembre 2018, au dépôt de la
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marque française CAFEIERE BEAUSEJOUR n° 4498824, notamment pour couvrir des services de la classe 43,
- les Requérants soutiennent que le dépôt de cette marque a été effectué de mauvaise foi, pour leur nuire, notamment car s’en est suivi l’envoi d’une mise en demeure,
- pour éviter de se retrouver en situation de contrefaçon, les Requérants ont dû exploiter la dénomination de substitution “Habitation Samana Beauséjour”, puis agir en déchéance pour défaut d’usage, et obtenir auprès de l’INPI l’annulation de la marque du Défendeur,
- le Défendeur qui exploite une activité de gîte dénommée “Habitation La Manon”, utilise le nom de domaine litigieux pour créer un risque de confusion au détriment des Requérants notamment parce que le site Internet accessible est intitulé “La Caféière Beauséjour” et que des éléments de son contenu donnent l’impression d’être sur un site promouvant “Caféière Beauséjour”.
Après que le Défendeur ait soumis sa réponse, les Requérants ont versé des observations additionnelles non-sollicitées où ils font valoir en substance que :
- ils ne prétendent pas avoir acquis un fonds de commerce en achetant le bien immobilier sur lequel est situé l’habitation exploitée,
- le Défendeur n’a plus d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux depuis qu’il a vendu le bien immobilier précité et liquidé le fonds de commerce par lequel il l’exploitait,
- le Défendeur ne démontre pas que la dénomination “Caféière Beauséjour” correspondrait au terrain dont il est propriétaire et qui comprenait, jusqu’à sa vente en 2011, le bien immobilier où est bâtie l’habitation exploitée par les Requérants,
- contrairement à ce que soutient le Défendeur, la dénomination “Caféière Beauséjour” et le nom de domaine litigieux ne sont pas rattachés à lui, mais au “patrimoine bâti” sur le terrain dont les Requérants sont propriétaires,
- le Défendeur “confond [s]a personne (…), ce qu'[il] a pu faire alors qu'[il] était propriétaire de la
“Caféière Beauséjour” et ce qu'[il] peut légitimement faire sous l’appellation “Caféière Beauséjour” alors qu'[il] n’a qu’une activité de gîte sous “La Manon”. En ce sens, un nom de domaine détaché de son fonds de commerce n’a aucun sens, surtout quan[d] le fonds de commerce est assis sur un bien immobilier symbole de patrimoine culturel bâti et s’identifiant au nom de domaine en question et c’est là où l’abus (de droit) s’immisce dans l’utilisation du [n]om de [d]omaine [c]ontesté. En effet, “La Manon” n’étant pas un patrimoine culturel bâti, dire que “Caféière Beauséjour” est devenu “La Manon” ne peut qu’être source de confusion et de tromperie”,
- en conséquence, l’exploitation du nom de domaine litigieux entraine une confusion au détriment des Requérants et “siphonne” les investissements considérables qu’ils ont réalisés pour améliorer l’habitation qu’ils exploitent,
- “la présente Requête vise l’instrumentalisation de mauvaise foi faite par [le Défendeur] du [n]om de
[d]omaine [c]ontesté pour empêcher les Requérants de communiquer tout court sur le nom – période 2019, post mise en demeure de cesser d’utiliser “Caféière Beauséjour” faite par la Défenderesse jusqu’en 2024, lorsque les prétendus droits de la Défenderesse sur une marque CAFEIERE BEAUSEJOUR sont déchus – tout en maintenant une communication trompeuse au regard du public en amalgamant “Caféière Beauséjour” et “La Manon”,
- le Défendeur a une position incohérente en soutenant que la dénomination “Caféière Beauséjour” est générique alors qu’il a procédé à son dépôt en tant que marque et qu’il l’a invoqué à l’encontre des Requérants.
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B. Le Défendeur
Le Défendeur soutient que les Requérants n’ont pas satisfait les conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Il fait tout d’abord valoir qu’il détient un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, notamment pour les raisons suivantes :
- en 1995, il a acquis un terrain de 15 hectares incluant la parcelle sur laquelle est située la maison aujourd’hui détenue par les Requérants,
- c’est le Défendeur qui a baptisé l’ensemble de son terrain “Caféière Beauséjour”,
- c’est le Défendeur qui est à l’origine de l’utilisation de la dénomination “Caféière Beauséjour” en lien avec des activités de table d’hôtes, de musée et d’organisation d’événements,
- c’est dans le contexte de cette exploitation que le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux et l’a exploité pour “donner une vitrine sur la toile à ses activités”, et ce bien avant la survenue du litige qui l’oppose aux Requérants,
- lorsque le Défendeur s’est séparé de la maison dont les Requérants sont aujourd’hui propriétaires, il a conclu une vente immobilière et non une cession de son activité commerciale liée à son exploitation de ladite maison ou de la dénomination “Caféière Beauséjour”,
- l’acte de vente notarié et le plan du géomètre en lien avec la maison ne font pas mention de la dénomination “Caféière Beauséjour”,
- dans ce contexte, le Défendeur n’a jamais eu l’intention ni de céder le nom de domaine litigieux, ni de cesser de l’utiliser pour les autres activités en lien avec le reste de son terrain,
- entre la première vente de la maison aujourd’hui exploitée par les Requérants en 2011 et leur acquisition en 2018, le Défendeur est resté propriétaire du reste du terrain et n’a jamais cessé d’exploiter le nom de domaine litigieux,
- les activités promues via le nom de domaine litigieux sont antérieures à l’acquisition de la maison par les Requérants,
- ce sont les Requérants qui se sont inscrits dans le sillage du Défendeur en utilisant la dénomination
“Caféière Beauséjour”,
- en conclusion, le Défendeur indique utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de service faite de bonne foi et antérieure à la survenue du présent litige.
Ensuite, le Défendeur fait valoir en substance que les Requérants ne démontrent pas que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, dès lors qu’aucun argument n’est développé à cet égard, d’autant qu’en 2000 les Requérants ne disposaient d’aucun droit pertinent.
Par ailleurs, le Défendeur argue, sur le terrain de la comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque invoquée par les Requérants :
- ne pas être responsable de l’éventuel risque de confusion qui pourrait exister entre le nom de domaine litigieux et la marque des Requérants dès lors que cette dernière lui est postérieure,
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- que c’est lui qui a décidé d’identifier ses activités sous le nom “Caféière Beauséjour” et que celui-ci est totalement banal.
Enfin, dans ses observations supplémentaires non-sollicitées produites en réponse aux écritures additionnelles non-sollicitées des Requérants, le Défendeur fait en substance valoir que :
- ses observations additionnelles non-sollicitées doivent être prises en compte par la Commission administrative en raison des graves allégations des Requérants dans leurs dernières écritures, en particulier lorsqu’ils avancent que le Défendeur “siphonnerait” leur clientèle via le nom de domaine litigieux en se livrant à des “manœuvres frauduleuses” et “malhonnêtes” constitutives d’abus de droit,
- un litige portant sur de tels agissements relève de la compétence d’un juge du fond, dans le cadre d’une action en concurrence déloyale,
- comme il l’a démontré dans sa réponse, il dispose de droits et d’intérêts légitime sur le nom de domaine litigieux notamment parce qu’il l’a réservé de bonne foi en 2000,
- l’abus de droit n’est pas commis par le Défendeur, mais par les Requérants qui détournent la présente procédure pour en faire une action en concurrence déloyale déguisée pour laquelle aucun des éléments produits ne démontre la matérialité de leurs allégations,
- les Requérants détournent la théorie de l’accessoire appliquée au sort d’un nom de domaine en cas de cession de fonds de commerce, alors qu’aucune cession de fonds de commerce n’est intervenue et qu’un nom de domaine n’a pas nécessairement vocation à se rattacher à un fonds de commerce,
- le nom de domaine litigieux est exploité depuis sa réservation en lien avec l’activité de plantation de café du Défendeur située sur son terrain et toujours exploitée.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, les Requérants doivent apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérants ont des droits; (ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des principes ci-dessus rappelés.
6.1 Sur la procédure
A. Consolidation de plusieurs Requérants
La Plainte a été introduite par trois Requérants.
page 7
Pour déterminer si une plainte déposée par plusieurs requérants peut être déposée contre un seul défendeur, les commissions administratives examinent si (i) les requérants ont un grief spécifique commun contre le défendeur, ou si le défendeur a eu un comportement commun qui a affecté les requérants de manière similaire, et (ii) s’il serait équitable et efficace d’un point de vue procédural d’autoriser la consolidation (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.11.1).
Au cas présent, la Commission administrative note que :
- la société HaSaBe Gestion FWI gère le bien immobilier à partir duquel sont rendus les services couverts par la marque invoquée et est la propriétaire de ladite marque,
- cette société a acquis la marque auprès de Messieurs Bigorre et Simon, les deux autres Requérants,
- ces derniers sont propriétaires du bien immobilier exploité par la société précitée, ainsi que les gérants de ladite société,
- le Défendeur n’a émis aucune contestation quant au fait que la procédure était introduite par les trois Requérants.
En conséquence, la Commission administrative estime que les Requérants sont fondés à considérer qu’ils souffrent d’un grief commun causé par le Défendeur ou, à tout le moins qu’il ne serait ni inéquitable, ni préjudiciable pour ce dernier, dans le cadre de la présente procédure, que les Requérants soient consolidés.
Aussi, la Commission administrative accepte la consolidation des Requérants.
B. Sur les communications additionnelles et non-sollicitées déposées par les Parties
Le paragraphe 12 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, demander des informations ou documents supplémentaires à chacune des parties dans le cadre de la procédure.
En revanche, il n’y a pas de dispositions dans les Règles d’application prévoyant la possibilité pour les parties de soumettre des communications non-sollicitées par la Commission administrative.
Parallèlement, le paragraphe 10 des Règles d’application dispose :
“Pouvoirs généraux de la commission (a) La commission conduit la procédure administrative de la manière qu’elle estime appropriée conformément aux principes directeurs et aux présentes règles. (b) Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. (c) La commission veille au bon déroulement de la procédure administrative. Elle peut exceptionnellement, à la demande d’une des parties ou d’office, prolonger un délai fixé par ces règles ou par elle-même. (d) La commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des preuves. (e) La commission statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur toute demande d’une partie de consolider plusieurs litiges portant sur des noms de domaine.”
Et, aux termes du paragraphe 15(a) des Règles d’application “la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
Dans ces conditions, il appartient à la Commission administrative, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer l’admissibilité des écritures additionnelles que les parties pourraient produire.
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En l’espèce, la Commission administrative relève que la présente affaire se caractérise par une certaine complexité, en particulier au regard des faits soulevés, au surplus en partie relativement anciens, ainsi que de la nature de certains fondements juridiques invoqués par les Parties.
De plus, les deux Parties ont versé des observations additionnelles non-sollicitées, et aucune d’elles n’a soulevé d’arguments quant à l’irrecevabilité des observations additionnelles non-sollicitées produites par l’autre Partie.
Dans ces circonstances spécifiques, au cas de la présente espèce, la Commission administrative décide, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, d’accepter les communications additionnelles non-sollicitées produites par chacune des Parties.
6.2 Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque des Requérants et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Les Requérants ont démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs, à savoir sur la marque CAFEIERE BEAUSEJOUR identifiée au paragraphe 4 supra. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
A cet égard, la Commission administrative indique que dans le cadre de l’examen du premier élément des Principes directeurs, il suffit aux Requérants de démontrer détenir des droits sur une marque ; ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, des questions telles que celles de l’antériorité des droits des Requérants ou celle de leur distinctivité sont indifférentes à ce stade de l’analyse, étant au demeurant précisé que ces questions peuvent s’avérer cruciales dans le cadre de l’examen des deuxième et troisième éléments des Principes directeurs (voir en ce sens les sections 1.1.2, 1.1.3 et 1.7 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
En effet, l’extension de premier niveau “.com” constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, et peut donc être ignorée pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Compte tenu des spécificités de la présente espèce, la Commission administrative estime pertinent d’apprécier la condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi dès ce stade de l’analyse.
Aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le texte des Principes directeurs exige ainsi que la mauvaise foi soit démontrée à la fois au regard de l’enregistrement et de l’exploitation du nom de domaine litigieux.
En l’espèce, le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 mai 2000.
page 9
Parallèlement, les Requérants ont procédé au dépôt de la marque qu’ils invoquent le 27 avril 2019.
Et, ils ont acquis le bien qu’ils exploitent pour rendre les services identifiés sous leur marque, en date du 28 décembre 2018.
En outre, et d’une manière plus générale, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’avant la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux les Requérants faisaient usage de la dénomination “Caféière Beauséjour”.
Dans ces circonstances, et dans la mesure où le nom de domaine litigieux est antérieur aux droits des Requérants, le Défendeur n’a matériellement pas pu l’enregistrer de mauvaise foi, c’est-à-dire en ciblant les Requérants ou leur marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.8.1.
La troisième condition des Principes directeurs n’est donc pas remplie.
Ceci étant, compte tenu du caractère très particulier de cette affaire, la Commission administrative précise que sa décision est rendue sans préjudice, tant pour les Requérants de saisir les juridictions compétentes du litige qui les oppose au Défendeur, que de la position de chacune des Parties dans le cadre du litige qui se déroulerait devant le juge du fond.
En effet, la présente décision est rendue dans le cadre bien spécifique des Principes directeurs, lesquels n’ont pas vocation à connaitre de tous les litiges concernant les noms de domaine, mais uniquement des situations de cybersquattage, c’est-à-dire les situations d’enregistrement et d’exploitation abusifs d’un nom de domaine au regard d’un droit de marque (voir en ce sens Jetfly Aviation S.A. contre Paol S.A., Litige OMPI No. D2011-1576, Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion du Marché d’intérêt National de la Région Parisienne contre Monsieur Romain Tournier, Litige No. D2016-2084 ou Agence Immobilière l’Occitane contre Serge Bastiani, SAS Agence Immobilière Occitane, Litige OMPI No. D2021-1042).
Ainsi, faute d’enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi, la Commission administrative doit rejeter la Plainte.
Corrélativement, cela laisse entières toutes les questions soulevées dans le litige qui oppose les Parties, en particulier savoir si la dénomination “Caféière Beauséjour” constitue ou non le nom historique susceptible de remonter au XVIIIème siècle du bien immobilier détenus par les Requérants et qui pourrait peut-être leur conférer des droits sur le signe correspondant du fait de leur qualité de propriétaire dudit bien immobilier, et en tout état de cause savoir qui des Requérants et/ou du Défendeur peut exploiter cette dénomination, voire le cas échéant à quelles conditions.
Faute d’accord amiable, ces questions ne peuvent être tranchées que par et devant un tribunal ou une cour.
En effet, elles ne relèvent pas de l’appréciation du caractère abusif de l’enregistrement et de l’exploitation du nom de domaine litigieux au regard de la marque des Requérants, ce pour quoi la Commission administrative est compétente. De plus, et en tout état de cause, le cadre spécifique des Principes directeurs n’est pas le forum adéquat pour analyser et débattre de telles questions.
Il n’appartient donc pas à la Commission administrative de se prononcer plus avant.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la question des droits ou de l’intérêt légitimes du Défendeur.
page 10
7. Décision
Considérant ce qui précède, la plainte est rejetée, mais sans préjudice de la position de chacune des Parties dans le cadre des débats susceptibles de se dérouler devant le forum adéquat.
/Fabrice Bircker/ Fabrice Bircker Commission administrative unique Date: 16 avril 2025
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