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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 14 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CDH GROUP contre ClaudDegroat Litige No. D2023-5172
1. Les parties
Le Requérant est CDH GROUP, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est ClaudDegroat, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OwnRegistrar, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par CDH GROUP auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 décembre 2023. En date du 13 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé le 18 décembre 2023 un courrier électronique à la Requérante, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. La Requérante a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 19 décembre 2023. Le Défendeur ne s’est pas déterminé sur cette requête.
Le 18 décembre 2023, le Centre a aussi envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 22 décembre 2023.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 décembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 janvier 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 22 janvier 2024, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, CDH GROUP, est une société française fondé en 1936 opérant dans le domaine d’équipement de chantier et titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque HAEMMERLIN qui existe depuis 1867.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes :
- marque française HAEMMERLIN No. 1403278, enregistrée le13 avril 1987 , en classes 6, 7, 8, 12, 19 et 21 et dument renouvelée
- marque figurative de l’Union Européenne HAEMMERLIN No. 003003282 enregistrée le 10 janvier 2003 en classes 6, 7, 8, 9, 12 et 19 et dument renouvelée ;
- marque figurative française HAEMMERLIN No. 1537410 enregistrée le 21 juin 1989 en classes 7, 8, 12, 37 et 42 et dument renouvelée ;
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine réservé depuis le 20 mai 1999 et dument actif.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 13 févier 2023 et pointe vers un site Internet où des appareils et équipements portant la marque HAEMMERLIN sont offerts en vente.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque HAEMMERLIN puisqu’il reproduit entièrement la marque HAEMMERLIN et la seule différence est l’ajout des lettres « HQ » qui fait référence à « haute qualité ».
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque pour l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux, qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur et que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
page 3
Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisque la marque HAEMMERLIN du Requérant est bien connu par le Défendeur puis qu’il vent ces produits et tente sciemment d’attirer, notamment à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Internet lui appartenant, en offrant en vente des produits avec la marque HAEMMERLIN et en créant une confusion avec la marque du Requérant. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux indique une adresse postale en France ainsi qu’un numéro d’identification qui est inexistent ce qui montre que le Défendeur agit à des fins frauduleuses.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Question préliminaire sur la langue de la procédure
Selon le paragraphe 11 des Règles d’application, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement, sauf si les circonstances d’espèce justifient que la plainte soit soumise dans une autre langue. En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais.
Le Requérant sollicite que le français devienne la langue de procédure au lieu de l’anglais, en raison de la connaissance de la langue française par le Défendeur. Selon le Requérant cette connaissance est affirmée pour les raisons suivantes :
- Le nom de domaine litigieux fait référence à la marque HAEMMERLIN (ainsi que ses produits) qui appartient à CDH GROUP qui est un groupe français ayant son siège social en France et principalement actif sur ce territoire ; ladite marque HAEMMERLIN est considérée comme connus en France spécifiquement pour ses produits ;
- Le nom de domaine litigieux active un site internet en langue française ;
- L’adresse postale de contact mentionnée sur ledit site est localisée en France.
D’autre part, le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français.
En effet, le contenu du site internet lié au nom de domaine litigieux ainsi que tous les éléments mentionnés ci-dessus, la Commission administrative estime que le Défendeur comprenne la langue française.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
6.2 Question sur le fond
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
page 4
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque HAEMMERLIN en France et au niveau de l’Union européenne.
Le nom de domaine litigieux comprend la marque HAEMMERLIN dans son entièreté, laquelle est précédé des lettres “HQ”. L’ajout de ces lettres ne permet pas d’écarter une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur.
Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En fait, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.
Sur le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux, le Défendeur commercialise des produits portant la marque HAEMMERLIN du Requérant.
Les commissions administratives ont reconnu que les revendeurs, distributeurs ou prestataires de services utilisant un nom de domaine contenant la marque du requérant pour entreprendre des ventes ou des réparations liées aux produits ou services du requérant peuvent faire une offre de bonne foi de produits et services et avoir un intérêt légitime sur ce nom de domaine, moyennant le respect de certaines conditions (voir la section 2.8 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Conformément au test “Oki Data” (Oki Data Americas Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903), les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies pour établir l’intérêt légitime d’un revendeur ou distributeur dans le cadre d’une procédure UDRP :
(i) le défendeur doit effectivement offrir les biens ou services en cause (ii) le défendeur doit utiliser le site pour vendre uniquement les produits ou services protégés par la marque du requérant à l’exclusion de tout autre ; (iii) le défendeur fait clairement état de sa relation avec le titulaire de la marque ; (iv) le défendeur n’entrave pas les activités du requérant en l’empêchant de refléter sa marque comme nom de domaine.
En l’espèce, il ressort du dossier que le Défendeur ne commercialise depuis le site Internet que des produits fabriqués par le Requérant.
Cela étant, le Défendeur n’établit en aucun façon sa relation avec le Requérant. Tout au contraire, le Défendeur utilise les symboles “Tm” et “®” et à côté de la marque HAEMMERLIN ainsi que la marque figurative du Requérant, en faisant croire qu’il s’agit d’une marque lui appartenant. De surcroit, le Défendeur utilise, dans le site internet lié au nom de domaine litigieux, une adresse ainsi qu’un numéro d’immatriculation société en France inexistant alors qu’il est situé aux Etats-Unis.
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La Commission administrative considère que l’usage que le Défendeur fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) mentionne la circonstance suivante :
“(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.“
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que ce dernier contient la marque HAEMMERLIN du Requérant démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il ressort clairement du dossier que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour offrir des produits HAEMMERLIN du Requérant.
De surcroît, le Défendeur n’a non seulement caché son identité mais encore, il a utilisé des indications fausses concernant une adresse en France et un numéro d’immatriculation d’une société française qui est inexistant dans le site internet lié au nom de domaine litigieux. Selon la Commission administrative, cela constitue un autre indice de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (en ce sens, voir la section 3.2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur a clairement enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et l’a utilisé dans le but d’attirer les Internautes sur son site tout en créant des similitudes avec la marque et l’activité du Requérant.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Le 14 février 2024
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