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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 août 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Lattafa Perfumes Ind. LLC. contre Nabil Guenoune Litige No. DEU2025-0016
1. Les parties
Le Requérant est Lattafa Perfumes Ind. LLC., Émirats Arabes Unis, représenté par Zacco Sweden AB, Suède.
Le Défendeur est Nabil Guenoune, France.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”).
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Scaleway SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Lattafa Perfumes Ind. LLC. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 juin 2025. En date du 19 juin 2025, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 juin 2025, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (“Redacted”). Le 26 juin 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 27 juin 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
page 2
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 7 juillet 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 juillet 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 juillet 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 15 août 2025, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d’informer le Défendeur de la plainte en utilisant “tous moyens appropriés afin que le Défendeur soit informé du dépôt de la plainte”, conformément au paragraphe A(2)(a)(b) des Règles ADR. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Règles ADR et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d’une réponse du Défendeur.
La langue de la procédure est le français, en étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe A(3)(a) des Règles ADR.
4. Les faits
Le Requérant est Lattafa Perfumes Ind. LLC., une entreprise familiale fondée en 1980 et basée aux Émirats Arabes Unis, opérant depuis 1992 dans le marché mondial comme fabricant et fournisseur de parfums de luxe et titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque LATTAFA, parmi lesquels :
- marque figurative des Émirats Arabes Unis LATTAFA No. AE169788, déposée le 23 février 2012 et enregistrée le 9 avril 2013;
- marque figurative de l’Union Européenne LATTAFA No. 018125528, déposée le 17 septembre 2019 et enregistrée le 18 février 2020.
L’activité du Requérant sur Internet se développe aussi à travers son site web à “www.lattafa.com”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 septembre 2019 et est inactif à la date de cette décision. Avant le dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux hébergeait un site web où le Défendeur utilisait la marque LATTAFA du Requérant et se faisait passer pour le Requérant, ou du moins comme un représentant du Requérant.
En date du 28 mai 2025, le Requérant a adressé une mise en demeure au Défendeur, sans recevoir aucune réponse.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant expose en premier lieu que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque LATTAFA.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur; il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens
page 3
ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable; il n’existe aucune preuve crédible pour attester que le Défendeur ait été communément connu sous le nom de domaine litigieux; le nom de domaine litigieux a été utilisé à des fins frauduleuses et illégitimes par le Défendeur.
Enfin, le Requérant estime que le Défendeur, en enregistrant et en utilisant le nom de domaine litigieux, a intentionnellement tenté d’attirer, à des fins commerciales, les clients potentiels du Requérant vers son propre site web, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site web du Défendeur.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR énumère trois conditions, la deuxième et la troisième en étant entre elles alternatives, que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant:
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l’Etat Membre et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit; et,
(ii) le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; ou que
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et/ou du droit de l’Union européenne
Selon le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Le nom de domaine litigieux est identique à la marque LATTAFA, dont le Requérant a démontré être titulaire.
Pour ce qui concerne l’adjonction du code de pays (“ccTLD”) “.eu”, la Commission administrative rappelle qu’il a été établi dans plusieurs décisions que les extensions de premier niveau ne sont pas pris en considération lors de l’évaluation de la similitude portant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative en conclut que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
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Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive peut démontrer un droit ou un intérêt légitime à agir du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, tel que prévu au paragraphe B(11)(d)(1)(ii) et si la Commission administrative considère que leur matérialité est démontrée, en vertu de sa libre appréciation des éléments de preuves:
(1) avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche;
(2) le Défendeur, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’une organisation ou d’une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine litigieux même s’il n’existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne;
(3) le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d’induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque LATTAFA ni à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque et le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal.
Le nom de domaine litigieux dirige actuellement vers un site inactif, mais avant le dépôt de la plainte le nom de domaine litigieux hébergeait un site web où le Défendeur utilisait la marque LATTAFA du Requérant et se faisait passer pour le Requérant, ou du moins comme un représentant du Requérant.
De plus, il est de jurisprudence constante que les noms de domaine identiques à la marque d’un requérant comportent un risque élevé d’affiliation implicite.
Le Défendeur, n’ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR a été remplie.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Conformément à l’article 21(1) du Règlement et au paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR, les conditions
“(ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine” et “(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi” sont entre elles alternatives et non pas cumulatives.
En raison du fait que la deuxième condition a été remplie par le Requérant, la Commission administrative ne serait pas tenue à évaluer l’existence de la troisième condition: malgré cela, dans un souci d’exhaustivité et puisque la troisième condition a été prouvée par le Requérant et ne fait que confirmer la deuxième condition, la Commission administrative va examiner la dernière condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR aussi, concernant la mauvaise foi au moment de l’enregistrement ou de l’utilisation du nom de domaine litigieux.
Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(iii), si la Commission administrative les considère comme prouvées:
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(1) Les circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis avant tout dans le but de la vente, de la location ou d’un autre transfert du nom de domaine au titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un doit, ou à une autorité publique; ou
(2) le nom de domaine a été enregistré dans l’objectif d’empêcher le titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou à une autorité publique, d’utiliser le nom de domaine correspondant à cette dénomination si:
(i) le Défendeur a adopté de manière récurrente un tel comportement déloyal, ou
(ii) le nom de domaine n’a pas été exploité d’une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l’enregistrement, ou
(iii) au moment de l’ouverture de la Procédure ADR, le Défendeur a déclaré avoir l’intention d’utiliser de manière effective le nom de domaine à l’égard duquel le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit ou qui correspond au nom d’une autorité publique, mais qu’il ne l’a pas fait dans les six mois à compter de la date de l’ouverture de la Procédure ADR; ou
(3) le nom de domaine a été enregistré surtout dans le seul but de perturber l’activité professionnelle d’un concurrent; ou
(4) le nom de domaine a été intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site Internet du Défendeur ou sur un autre site et d’en tirer profit, ce en créant un risque de confusion avec la dénomination à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou avec la dénomination d’une autorité publique, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l’affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur; ou
(5) le nom de domaine est le nom personnel et il n’existe aucun lien entre le Défendeur et le nom de domaine enregistré.
Compte tenu de la réputation de la marque LATTAFA dans le domaine des parfums, le Défendeur connaissait probablement l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, d’autant plus que avant le dépôt de la plainte le nom de domaine litigieux hébergeait un site web où le Défendeur utilisait la marque LATTAFA du Requérant en relation avec de parfums, en se faisant passer pour le Requérant, ou du moins comme un représentant du Requérant: la Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré et a été utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit révoqué.1
1La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR.
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8. Summary in English
In accordance with paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. DEU2025-0016:
The Complainant is Lattafa Perfumes Ind. LLC., United Arab Emirates, owning the European Union Trade Mark registration No. 018125528 for LATTAFA and design, applied for on September 17, 2019 and registered on February 18, 2020.
The Respondent is Nabil Guenoune, France.
The disputed domain name is . The disputed domain name was registered on September 23, 2019 and it is currently inactive. Before the Complaint was filed, the disputed domain name was resolving to a website on which the Complainant’s trademark was prominently reproduced as well as the same products as the Complainant’s, namely parfums, were purportedly offered for sale, demonstrating that the Respondent was trying to pass itself off as the Complainant, or at least as a Complainant’s representative.
Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i-iii) of the ADR Rules, the Panel finds that the disputed domain name is identical to the Complainant’s trademark LATTAFA registered in the European Union; the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the disputed domain name; and the disputed domain name was registered as well as used in bad faith.
For the foregoing reasons, in accordance with paragraphs B(11) of the ADR Rules, the Panel orders that the disputed domain name be cancelled.
/Edoardo Fano/ Edoardo Fano Expert Unique Le 22 août 2025
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