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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 févr. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Mr.Bricolage contre Oussema bel haj, ATEC EXPORT Litige No. D2024-5055
1. Les parties
Le Requérant est Mr. Bricolage, France, représenté par CASALONGA, France.
Le Défendeur est Oussema bel haj, ATEC EXPORT, Tunisie.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 9 décembre 2024. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 décembre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, partiellement différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (MASQUÉ POUR DES RAISONS DE CONFIDENTIALITÉ, ATEC EXPORT).
Le 11 décembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 12 décembre 2024.
Le Centre a vérifié que la Plainte et la Plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Le 16 décembre, le Requérant a demandé la suspension de la procédure conformément au paragraphe 17 des Règles d’application suite aux courriels du Défendeur des 12 et 13 décembre manifestant sa volonté de résoudre le litige à l’amiable. La procédure a été suspendue jusqu’au 16 janvier 2025 suite à cette demande. Par courriel du 16 janvier 2025, le Requérant a informé le Centre de ce que les négociations amiables avaient échoué et a demandé la réinstitution de la procédure. Le 17 janvier 2025, suite à la demande du Requérant, le Centre a réinstitué la procédure.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 janvier 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 février 2025. Hormis deux communications informelles, le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 février 2025, le Centre notifiait le commencement de la nomination de la commission administrative.
En date du 14 février 2025, le Centre nommait Mireille Buydens comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française spécialisée dans le bricolage, le jardinage, la décoration et l’aménagement de l’habitat. Le Requérant dispose d’un réseau de franchisés créé en 1980. Le groupe dont le Requérant fait partie est entré en bourse en 2000 et a ensuite étendu son réseau. Au 30 juin 2024, le groupe MR.BRICOLAGE comptait 1091 magasins, sous enseignes ou affiliés. Le groupe est également implanté dans 11 pays avec 79 magasins MR.BRICOLAGE à l’international 13 dans les territoires d’Outre- Mer.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques en vigueur portant sur le signe Mr. BRICOLAGE (“la Marque”) dont notamment :
- Marque tunisienne n° TN/E/2010/001933 portant sur le signe MR. BRICOLAGE (marque verbale et figurative), enregistrée le 29 juin 2011;
- Marque française n° 3748740 portant sur le signe MR. BRICOLAGE (marque verbale et figurative),enregistrée le 12 novembre 2010;
- Marque de l’Union européenne n° 008266686 couvrant le signe MR. BRICOLAGE (marque verbale), enregistrée le 25 mars 2014.
Le Requérant a également enregistré le nom de domaine en 1997. Il exploite un site officiel affichant des informations sur l’entreprise et offrant à la vente différents produits liés au bricolage et au jardin, ainsi que des conseils de bricolage sous l’onglet “l’Atelier Mr.B”). Il est également présent sous la Marque sur les réseaux sociaux.
Le nom de domaine litigieux dirigeait vers un blog d’articles rédigés en français, en lien avec le bricolage. Sur ce blog, un logo est présent en haute de la page d’accueil dans un bandeau noir et représente un toit de maison et un pinceau avec le terme “MR – BRICOLAGE”) :
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Sur les autres pages du site, seule la mention “mr-bricolage” est indiquée. Le site contient des articles donnant des conseils de bricolage, avec des recommandations d’entreprises et donc de la publicité.
A la date de cette Décision, la Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page d’erreur.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2024, le Requérant a mis en demeure le Défendeur de cesser toute utilisation du nom de domaine litigieux et de le lui transférer. Cette lettre a été envoyée à l’adresse du Défendeur mentionnée dans le registre tunisien des sociétés mais a été retournée au Requérant avec la mention “adresse incomplète”.
Le 12 décembre 2024 (après l’introduction de la Plainte) le Défendeur a contacté le Requérant pour lui proposer de discuter d’un arrangement amiable, et a confirmé le 13 décembre 2024 sa volonté de négocier. Le 24 décembre 2024, le Requérant a écrit au Défendeur pour prendre note de sa volonté de trouver un accord amiable et lui a demandé de cesser toute utilisation du nom de domaine litigieux et de transférer celui-ci sans compensation financière. Le même jour, le Défendeur a exposé être d’accord pour cesser toute utilisation et transférer le nom de domaine litigieux mais a demandé une compensation financière de 10 000 euros “en compensation des efforts engagés pour la résolution rapide de ce dossier et la transmission des droits liés au nom de domaine concerné”. Dans ce même courrier, le Défendeur déclare également “En fait, je suis un revendeur de noms de domaine, c’est mon travail”. Le 7 janvier 2025, le Requérant a répondu qu’il n’acceptait de verser de compensation financière. Le 8 janvier 2025, le Défendeur a répondu comme suit : “j’ai obtenu une offre de 8 000 euros. Si cela ne vous intéresse pas, je me tournerai vers d’autres sociétés intéressées par ce nom de domaine.” Suite à cet échange, il est apparu qu’aucun accord amiable ne pouvait être conclu.
La Commission administrative note que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 avril 2019.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit la Marque à l’identique. Le nom de domaine litigieux consiste en effet en la Marque avec pour seule minime différence l’usage d’un trait d’union entre “mr” et “bricolage” plutôt que d’un point comme dans la Marque. Par ailleurs, le domaine générique de premier niveau (dit aussi “gTLD”) “.blog” doit être écarté de l’appréciation de l’identité ou de la similitude prêtant à confusion.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant n’a aucune relation avec le Défendeur et aucune licence, permission ou autorisation d’utiliser la Marque MR. BRICOLAGE n’a jamais été accordée au Défendeur par le Requérant. Le nom de domaine litigieux ne contient pas le nom du Défendeur ou un nom couramment utilisé pour identifier le Défendeur, et rien ne montre qu’il est généralement connu sous ce nom. Le nom de domaine litigieux dirige certes vers un blog d’articles en lien avec le bricolage mais le Requérant estime que cet usage ne peut être considéré comme un usage équitable, car il trompe de manière trompeuse les consommateurs cherchant les produits et services du Requérant, ceux-ci étant amenés à croire que le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux est un site écrit par le Requérant ou cautionné par lui.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant fait valoir que la Marque est utilisée depuis plus de 30 ans pour des produits et services en lien avec le bricolage et est déposée dans de nombreux pays (dont la Tunisie), de telle sorte que le Défendeur connaissait nécessairement, ou aurait dû connaître, l’existence de la Marque. Le Requérant explique en
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outre que la Marque jouit d’une grande renommée et que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, qui est identique à la Marque, crée une présomption de mauvaise foi. Le Requérant soutient également que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux pour tromper volontairement les Internautes à la recherche d’informations sur le Requérant ou ses produits et services, en créant une confusion avec la Marque du Requérant. Les Internautes seront trompés en ce qu’ils croiront à tort trouver sur le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux des informations relatives au Requérant, son site officiel ou un site approuvé par lui.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas formellement répondu aux arguments du Requérant. Dans les courriels mentionnés ci-dessus, il a uniquement fait part de sa volonté de négocier un arrangement amiable et a, au cours des discussions avec le Requérant, proposé de revendre le nom de domaine litigieux pour 10 000 euros. Il a également expliqué être un revendeur professionnel de noms de domaine.
6. Discussion et conclusions
En ce qui concerne l’absence de réponse formelle du Défendeur à la Plainte, le paragraphe 14(b) des Règles d’application prévoit que si une partie, en l’absence de circonstances exceptionnelles, ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces Règles d’application, la Commission administrative devra tirer de cette omission les conclusions qu’elle juge appropriées.
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; et ii) Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une condition de qualité pour agir. L’appréciation du premier élément implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la Marque MR. BRICOLAGE.
Le nom de domaine litigieux reproduit la Marque dans son intégralité, avec pour seule différence minime l’utilisation d’un tiret entre “MR.” et “BRICOLAGE” (au lieu d’un point). La Commission administrative considère que la Marque MR. BRICOLAGE est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7).
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De plus, l’ajout du domaine générique de premier niveau “.blog” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation de l’identité ou de la similitude prêtant à confusion aux fins des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la Marque du Requérant, et la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du Défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. La Commission administrative observe en particulier les déclarations non démenties du Requérant selon lesquelles le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant et n’a pas été autorisé par celui-ci à enregistrer le nom de domaine litigieux. Le Défendeur, qui a entretenu une correspondance avec le Requérant, n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté d’explication, et a fortiori pas la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux tels que ceux énumérés par les Principes directeurs.
La Commission administrative relève également que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la composante du deuxième niveau du nom de domaine du Requérant (), le Requérant utilisant également un trait d’union entre “mr” et “bricolage” pour son nom de domaine . La Commission administrative note aussi que site vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux présente un logo avec le terme “MR – BRICOLAGE” et porte en haute de chaque page la mention “mr-bricolage”. Il contient des articles de conseils en bricolage très semblables à ceux que l’on peut trouver sur le site du Requérant sous l’onglet “l’Atelier Mr.B”. Le site ne contient aucun disclaimer ni aucune mention qui indiquerait à l’Internaute qu’il ne se trouve pas sur un site lié au Requérant. Dans son courriel du 12 décembre 2024, le Défendeur, qui est une société située en Tunisie, écrit que “ce domaine est détenu par une petite société qui l’a acquis dans le cadre de ses activités”. On pourrait donc s’attendre à ce que le site
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fasse de la publicité pour des sites d’entreprises de travaux en Tunisie, mais on constate au contraire que le site ne contient aucune information quant à la société qui l’exploite et fait référence à des entreprises situées en France (un serrurier à Lille, une société de dépannage de stores et de volets à Epernay). Par ailleurs, dans son courriel du 24 décembre 2024, le Défendeur écrit au Requérant pour proposer de vendre le nom de domaine pour 10 000 euros et précise “je suis un revendeur de noms de domaine, c’est mon travail”. Il s’en déduit que le Défendeur est donc un professionnel de la revente de noms de domaine et non une entreprise qui aurait principalement enregistré et utiliserait le nom de domaine litigieux pour fournir des conseils de bricolage. En tout état de cause, le Défendeur n’a pas fourni d’explications sur les raisons pour lesquelles il a choisi de combiner les éléments “mr” et “bricolage” dans le nom de domaine litigieux de sorte que ce dernier est identique à la Marque et le nom du domaine du Requérant pour héberger un blog de conseils de bricolage.
La Commission administrative remarque également que le Requérant a démontré que sa Marque était notoirement connue, et la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux, qui est identique à la Marque, est susceptible d’induire les utilisateurs d’Internet en erreur en les amenant à croire que le nom de domaine litigieux est géré par le Requérant et/ou mène à un site sponsorisé ou approuvé par le Requérant.
En l’espèce, le nom de domaine litigieux, qui reproduit la Marque avec la seule minime différence consistant dans le remplacement du point entre “Mr” et “Bricolage” par un tiret (reprenant ainsi la structure du nom de domaine du site officiel du Requérant), suggère un parrainage ou une approbation par le Requérant.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Si les circonstances indiquent que l’intention du défendeur en enregistrant le nom de domaine contesté était de tirer profit d’une manière ou d’une autre de la marque du requérant ou de l’exploiter, les commissions administratives concluent la mauvaise foi du défendeur. Bien que l’évaluation de la commission administrative dépende des faits de l’espèce, de manière générale, ces circonstances, seules ou combinées, comprennent notamment : (i) la connaissance probable par le défendeur des droits du requérant; (ii) les menaces de “vendre au plus offrant” ou de transférer le nom de domaine à un tiers ; (iii) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé; (iv) le fait qu’un défendeur n’ait pas présenté de justification crédible et étayée par des preuves pour l’enregistrement du nom de domaine, (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.1).
En l’espèce, la Commission administrative note tout d’abord que la Marque du Requérant jouit d’une renommée dans le monde francophone, dont le Défendeur fait partie étant localisé en Tunisie et s’exprimant en français. Le Défendeur se présente lui-même dans son courriel du 24 décembre 2024 comme “un revendeur professionnel de noms de domaine”, ce qui peut représenter une activité légitime dans certaines circonstances. Toutefois, le Défendeur aurait pu et dû vérifier l’existence d’une marque MR. BRICOLAGE avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux. Il aurait alors immédiatement constaté que MR. BRICOLAGE était une marque enregistrée, y compris en Tunisie. Par ailleurs, une simple recherche Google lui aurait appris que MR. BRICOLAGE est largement utilisé par le Requérant sur Internet. (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.2.2 – 3.2.3).
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La Commission administrative relève également que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la composante du deuxième niveau du nom de domaine du Requérant (), le Requérant utilisant également un trait d’union entre “mr” et “bricolage” pour son nom de domaine . Il est très difficile d’y voir le fruit du hasard si le Défendeur est, comme il l’affirme, un professionnel en matière de noms de domaine.
Par ailleurs, la Commission administrative remarque que le Défendeur a proposé au Requérant de lui vendre le nom de domaine litigieux pour un prix vraisemblablement nettement supérieur aux coûts d’enregistrement (à savoir 10 000 euros dans son courriel du 24 décembre 2024). Devant le refus du Requérant, le Défendeur a écrit le 8 janvier 2025 qu’il avait mis le nom de domaine litigieux aux enchères et avait obtenu une offre de 8 000 euros.
Au surplus, les commissions administratives considèrent généralement que le simple enregistrement par une entité non affiliée d’un nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion (en particulier les noms de domaine comportant des fautes de frappe) à une marque célèbre ou largement connue peut en soi créer une présomption de mauvaise foi (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.4). En l’espèce, la Commission administrative considère que le choix du Défendeur de reproduire de manière intégrale la Marque du Requérant dans le nom de domaine litigieux, avec pour seule différence le remplacement du point par un trait d’union (comme le Requérant lui-même l’a fait pour son nom de domaine), ne laisse aucun doute sur la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas formellement répondre à la Plainte du Requérant, alors même qu’il a correspondu avec lui et avec le Centre, conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1).
Pour les raisons énoncées ci-dessus, la Commission administrative considère que la double condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Mireille Buydens/ Mireille Buydens Expert unique Date : 28 février 2025
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