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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 juin 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE FRISQUET S.A contre Gilbert Lefevre Litige No. D2025-1572
1. Les parties
Le Requérant est FRISQUET S.A, France, représenté par BRANDON IP, France.
Le Défendeur est Gilbert Lefevre, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 17 avril 2025. En date du 22 avril 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 avril 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant le 28 avril 2025 contenant les informations de contact des différents titulaires révélés par l’ unité d’enregistrement, invitant le Requérant à soit déposer une plainte séparée pour chaque nom de domaine litigieux associé à un titulaire différent, ou soit à démontrer que les différents titulaires sont en fait la même entité et/ou que tous les noms de domaines litigieux sont sous un contrôle commun. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 2 mai 2025 concernant que deux noms de domaine ayant le même titulaire.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. La plainte a été déposée en français. Le Requérant a confirmé, dans sa plainte
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amendée, sa demande afin que le français soit la langue de la procédure.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 mai 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 juin 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 juin 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 12 juin 2025, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société FRISQUET S.A, créée le 1 janvier 1974 et qui a pour activité la fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
Le Requérant détient plusieurs marques composées du nom FRISQUET, notamment les marques suivantes:
- Marque française n° 4125793 , enregistrée le 14 octobre 2014 en classes 9, 11 et 37, et dûment renouvelée
- Marque de l’Union Européenne n° 010325819 , enregistrée le 12 mars 2012 en classes 9, 11, et 37, et dûment renouvelée
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 29 octobre 2024. Ils renvoient à des sites web reproduisant de façon presque identique, le site web officiel du Requérant y compris la marque FRISQUET du Requérant et sa palette de couleurs (blanc et rouge), et mentionne les termes “installateur agréé Frisquet”.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que les noms de domaine litigieux lui soient transférés.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert des noms de domaine litigieux.
En premier lieu, le Requérant soutient que les noms de domaines litigieux sont identiques ou semblables, au point de prêter confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits. Il soutient que les deux noms de domaine litigieux reprennent à l’identique sa marque FRISQUET, en l’accompagnant de termes purement descriptifs liés à l’activité du Requérant comme “dépannage”,
“chaudière” ou “entretien”, ce qui renforce le risque de confusion. L’élément FRISQUET sera retenu par l’Internaute, qui sera conduit selon le Requérant à penser que l’activité du site Internet est développée par lui, d’autant plus que les noms de domaine litigieux renvoient au domaine d’activité du Requérant.
En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime, car il n’est titulaire d’aucune marque FRISQUET ni d’une entreprise dont “Frisquet” serait la dénomination. Le Requérant soutient que le Défendeur essaye de faire croire à un lien avec la société du Requérant en utilisant le logo ainsi que la palette de couleurs du Requérant sur les deux sites liés aux noms de domaine litigieux et en mentionnant “installateur agréé Frisquet” alors que le Requérant n’a
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jamais autorisé le Défendeur à utiliser la marque FRISQUET à quelque titre que ce soit.
En troisième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine de mauvaise foi. Le Requérant soutient que le Défendeur avait connaissance de sa marque lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux puisqu’il fait état de la marque FRISQUET dans le contenu des sites litigieux et reproduit le logo, la palette de couleurs et les termes “installateur agréé Frisquet” sur le site pour faire croire aux consommateurs qu’il est rattaché ou affilié au Requérant. De même, le Requérant souligne que les noms de domaine litigieux sont utilisés de mauvaise foi car ils ne fournissent pas de service réel.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la procédure
Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose: “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le Contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du Contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative”.
En conséquence, la Commission administrative a choisi de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes :
- Les noms de domaine litigieux sont orthographiés en français.
- Le Requérant est une société française.
- Le Défendeur a une adresse postale en France et un numéro de téléphone français.
- Les sites Internet vers lesquels pointent les noms de domaine litigieux proposent un contenu en langue française.
6.2 Sur le fond
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Les noms de domaine litigieux enregistré par le Défendeur sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et est utilisés de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du
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Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que la marque FRISQUET est reconnaissable au sein des noms de domaine litigieux. Ainsi, les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “dépannage”, “chaudière” ou “entretien”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard des noms de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard des noms de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative note que le Défendeur (i) n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser la marque FRISQUET à quelque titre que ce soit, (ii) que le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination “Frisquet” à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale et (iii) que le Défendeur ne fait pas un usage du nom de domaine dans le cadre d’une offre sérieuse de produits et/ou de services ou tout autre usage légitime car les adresses et les numéros indiqués sur les sites ne renvoient à aucune entreprise réelle.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
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En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, pour un gain commercial, les Internautes en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant, par le choix des noms de domaines litigieux, mais aussi le contenu des sites qui reproduisent la marque du Requérant et indique qu’il s’agit d’un “installateur agréé Frisquet”.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégitime ici, l’imitation du site officiel du Requérant, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Commission administrative unique Date: le 26 juin 2025
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