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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 9 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
ARBITRATION AND MEDIATION CENTER
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Bouygues contre Fabien Pasquiou Litige No. D2025-4135
1. Les parties
Le Requérant est Bouygues, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Fabien Pasquiou, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 9 octobre 2025. En date du 9 octobre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 octobre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). L’Unité d’enregistrement a également précisé que la langue du contrat d’enregistrement est la langue anglaise. Le 13 octobre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée, y compris concernant la langue de procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 octobre 2025 ainsi que des arguments quant au choix de la langue française pour le dépôt de sa plainte.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 octobre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 novembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 novembre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur
En date du 25 novembre 2025, le Centre nommait David-Irving Tayer comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société BOUYGUES S.A. a été fondée par Francis Bouygues en 1952, est un groupe diversifié de sociétés industrielles autour de quatre secteurs d’activité : Construction, Énergies et services, Médias et Télécoms.
Le Requérant est présent dans plus de 80 pays et atteint le chiffre d’affaire en 2024 de plus de 56,8 milliards d’euros.
Sa filiale BOUYGUES CONSTRUCTION est un acteur mondial dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de l’énergie et des services. Acteur mondial de la construction et des services, BOUYGUES CONSTRUCTION conçoit, construit et exploite des bâtiments et des ouvrages.
Le Requérant serait titulaire de nombreuses marques mais le Requérant communique les informations sur deux marques BOUYGUES :
⁃ enregistrement internationale de la marque BOUYGUES n° 390771 du 1er septembre 1972 dûment renouvelée depuis;
⁃ enregistrement français de la marque BOUYGUES n° 1197244 enregistrée le 4 mars 1982 et dûment renouvelée depuis.
Le Requérant détient également un certain nombre de noms de domaine comprenant le même terme distinctif BOUYGUES, tels que , enregistré depuis le 31 décembre 1997, seul dont il est communiqué les éléments d’information.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 31 juillet 2025 renvoie vers une page parking. Le nom de domaine a été utilisé dans une campagne de phishing se faisant passer pour la filiale du Requérant BOUYGUES CONSTRUCTION, dans le but d’obtenir des avantages indus.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec ses Marques BOUYGUES. En outre, il soutient qu’il détient de nombreuses Marques BOUYGUES et noms de domaine incorporant ces dernières qu’il utilise dans le cadre de son activité et qui sont présents partout dans le monde ce que le Défendeur, selon le Requérant, ne pouvait ignorer.
page 3
Le Requérant précise que le nom de domaine litigieux est composé des Marques BOUYGUES combinées avec un terme descriptif “international” suivi du domaine générique du premier niveau “.com”.
Il souligne que l’ajout du terme “international” est insuffisant pour éviter une similitude prêtant à confusion.
Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine.
De plus, le Requérant souligne que le Défendeur a fait le choix de masquer son identité lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient enfin que le Défendeur ne fait pas un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de bien ou de services dans la mesure où le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking.
Enfin, le Requérant argue que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant soutient que l’enregistrement de mauvaise foi est manifeste en raison de la reprise à l’identique des Marques BOUYGUES qui ont une forte notoriété. En outre, le Requérant évoque une tentative de phishing.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Langue de la Procédure
Tout d’abord, la Commission administrative relève que le Requérant s’est fondé sur la présentation des conditions d’utilisation d’un nom de domaine de l’Unité d’enregistrement et non le contrat d’enregistrement a proprement parlé. L’Unité d’enregistrement a précisé dans la vérification des informations relatives au nom de domaine litigieux que la langue du contrat d’enregistrement est la langue anglaise. Le Requérant concomitamment à l’envoi de la plainte amendée a apporté des arguments sollicitant le maintien de la langue française comme langue de procédure.
Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement. Cette langue est l’anglais dans le cas d’espèce.
Néanmoins, le paragraphe 11 des Règles d’application permet que la plainte soit soumise dans une autre langue et que la langue de la procédure soit changée si la Commission administrative est de l’avis que les circonstances d’espèce le justifient. Ceci est le cas au présent.
La Requérante a présenté une demande argumentée et justifiée par des éléments matériels. Elle a notamment souligné la connaissance de la langue française par le Défendeur qui résulte des éléments suivants :
i) Le Défendeur est établie en France; ii) les courriels qualifiés par le Requérant de phishing sont rédigés en langue français; iii) le Défendeur ne n’est pas opposé à ce que français soit la langue de la procédure.
La Commission administrative estime que l’ensemble de ces circonstances démontre que le Défendeur connait la langue française. Dès lors, et en l’absence de contestation du Défendeur sur le choix du français comme langue de la procédure, la Commission administrative considère que l’emploi du français n’est pas préjudiciable aux droits du Défendeur.
page 4
La Commission administrative accepte le français en tant que langue de procédure.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “international” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme descriptif et évoquant le caractère mondial ou international ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
C. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, l’hameçonnage et une usurpation d’identité tentant d’obtenir des prestations de tiers ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
page 5
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur note que les Marques BOUYGUES du Requérant ont été enregistrées et utilisées bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’elles ont une certaine renommée. La Commission administrative estime que le Défendeur devait avoir connaissance des Marques BOUYGUES au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, dans la mesure où il a fait le choix d’enregistrer un nom de domaine reprenant intégralement les Marques BOUYGUES du Requérant et l’associant au terme “international” en lien avec la large implantation à travers le monde du Requérant. En outre, dans un courriel adressé par le Défendeur avec la mention
“Bouygues construction” et la reprise du logo du Requérant. Il ne fait donc aucun doute que le Défendeur avait connaissance des Marques BOUYGUES du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a sciemment enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, afin de créer un risque de confusion avec le Requérant.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, l’usurpation d’identité incluant la tentative de fraude auprès de tiers est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/David-Irving Tayer/ David-Irving Tayer Commission administrative unique Date : 9 décembre 2025
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