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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 13 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale contre Nom Anonymisé Litige No. D2023-5263
1. Les parties
Le Requérant est Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, France, représenté par Alain Bensoussan SELAS, France.
Le Défendeur est Nom Anonymisé
1. 0 F
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 19 décembre 2023. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for privacy) et des coordonnées désignés dans la plainte.
Le 26 décembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 décembre 2023.
1 Selon les preuves apportées par le Requérant dans sa plainte amendée et de la réponse du Défendeur, l’identité du Défendeur semble avoir été usurpée lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu de l’usurpation d’identité potentielle, la Commission a anonymisé le nom du Défendeur de la présente décision. Cependant, la Commission a joint en Annexe 1 à la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui inclut le nom du Défendeur. La Commission a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement en tant que partie intégrante de la décision rendue dans le cadre de la présente procédure. L’Annexe 1 ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST-12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
Également, le 26 décembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties, les informant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Il a par là-même invité la Requérante à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, soit une traduction en anglais de sa plainte ou encore une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 27 décembre 2023, la Requérante a envoyé un courrier électronique, indiquant qu’elle souhaitait que la procédure se déroule en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 janvier 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 décembre, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 30 janvier 2024, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Créé par l’Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967, le Requérant a le statut d’établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère chargé des Comptes publics, et du ministère des Solidarités et de la Santé, dont la mission principale est d’assurer le recouvrement des cotisations et contributions permettant de financier le régime de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Le Requérant a notamment un pouvoir de direction, de contrôle et de coordination des vingt et une “Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F)”, les caisses Urssaf, qui jouent un rôle central de protection sociale.
Les Urssaf collectent en effet les cotisations et contributions sociales auprès de 27 millions de salariés et 11,26 millions d’employeurs et d’entrepreneurs en France, avant de les redistribuer sous forme de prestations et d’infrastructures sociales.
D’après un rapport d’activité du Requérant versé au dossier, en 2021, les Urssaf ont ainsi encaissé 648,3 milliards d’euros auprès de 11,26 millions de comptes usagers.
Le Requérant est titulaire de la marque suivante :
- marque française (semi-figurative) n° 21 4 721 802, déposée le 15 janvier 2021 et enregistrée le 7 mai 2021 pour des services relevant des classes 35, 36 et 45 de la classification de Nice.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 octobre 2022. Il dirige les Internautes vers une page d’attente de l’Unité d’Enregistrement.
L’identité du Défendeur a été dévoilée par l’Unité d’Enregistrement, en cours de procédure. Il s’agit d’une personne physique résidant en France, qui prétend que son identité a été usurpée à l’occasion de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que (i) le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à sa marque antérieure; (ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et (iii) le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux.
(i) Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux reproduit quasiment à l’identique sa marque antérieure URSSAF, le doublement du “f” et la suppression du “s” dans le terme “URSSAF” au sein du nom de domaine litigieux ne créant pas de différences suffisantes avec sa marque antérieure pour écarter le risque de confusion.
(ii) Pour démontrer l’absence de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré de façon anonyme, ne laissant apparaitre aucun droit ou intérêt légitime dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, le Défendeur ne bénéficie d’aucune autorisation de la part du Requérant en ce qui concerne la reprise de sa marque. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité. En revanche, le Requérant démontre qu’un serveur de messagerie a été configuré, laissant craindre des actes de “phishing” ou d’hameçonnage. Le Requérant en déduit que le Défendeur n’a aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
(iii) Concernant l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi, le Requérant souligne que sa marque et services sont très largement connus du public et que le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux quasi identique à sa marque antérieure, avec une faute de frappe, ce qui constitue un indice d’enregistrement de mauvaise foi. Quant à l’utilisation de mauvaise foi, le Requérant rappelle que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité et qu’il est impossible d’imaginer une utilisation légitime du nom de domaine litigieux. Bien qu’inexploité, le nom de domaine litigieux dispose d’un serveur de messagerie impliquant un risque de “phishing”.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Il a cependant répondu par email du 6 janvier 2024 en indiquant “Bonjour J’ai bien reçu votre courrier. Je vous informe que je ne suis pas à l’origine de la création de ce domaine. J’ai déposé plainte auprès du Procureur de la république contre X pour qu’une enquête soit diligentée par la police afin que toute la lumière soit faite a propos de cette affaire Par ailleurs, je vous informe, qu’à ce jour, aucune plainte auprès de la justice a été déposée contre moi. En vous remerciant de bien vouloir me tenir au courant de la suite de cette affaire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées”.
6.1 Langue de la procédure
Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en anglais. Le Requérant a cependant demandé que la langue de la procédure soit le français.
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement ; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Conformément à la jurisprudence UDRP, une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la Commission administrative s’il est démontré que cette langue est maîtrisée par le défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0“).
page 4
La Commission administrative constate en l’espèce que le Défendeur a eu l’opportunité de se manifester pour contester la demande. Non seulement le Défendeur n’a pas contesté l’emploi de la langue français, mais en outre le Défendeur a répondu au Centre en langue française.
Par ailleurs, l’adresse et les coordonnées communiquées pour identifier le Défendeur se rapportent au territoire français.
En outre, le Requérant, titulaire de la marque URSSAF, est un organisme français.
Pour terminer, la production de la plainte traduite en anglais engendrerait des frais et des délais supplémentaires, ce qui serait déloyal pour le Requérant.
Faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation, la Commission administrative décide que le français sera la langue de la procédure.
6.2 Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative considère que le Requérant a démontré détenir des droits antérieurs sur la marque URSSAF.
Le nom de domaine litigieux reprend la marque URSSAF du Requérant avec une faute évidente :
“URSAFF” au lieu de “URSSAF”. Cette substitution constitue un cas classique de typosquatting et ne permet pas d’éviter la similitude avec la marque du Requérant. En effet, de simples variations d’orthographe ne suffisent pas à écarter la similitude prêtant à confusion entre un nom de domaine et une marque (voir Jcdecaux S.A. c. Maxence Censier, Litige OMPI No. D2018-2053; Xerox Corp. v. Stonybrook Investments, Ltd, Litige OMPI No. D2001-0380; Wachovia Corporation c. Peter Carrington, Litige OMPI No. D2002-0775).
L’utilisation de l’extension générique de premier niveau (gTLD) “.net” n’est pas un élément suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur a répondu qu’il n’était pas à l’origine de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que son identité avait fait l’objet d’une usurpation frauduleuse.
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère ainsi que le Requérant a établi l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
page 5
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque URSSAF est suffisamment établie, particulièrement en France, le lieu de localisation du Défendeur selon les données de l’unité d’enregistrement.
Il parait ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et de sa renommée, la faute de frappe matérialisée par l’ajout du “f” et la suppression du “s” n’étant pas fortuite.
Quant à l’usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement. La détention passive du nom de domaine litigieux peut être constitutive d’un usage de mauvaise foi considérant l’ensemble des circonstances de l’espèce y compris la notoriété de la marque URSSAF du Requérant, a fortiori dans le pays du Défendeur (voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0).
En l’espèce, (i) le fait que la marque URSSAF du Requérant soit reproduite, quasi à l’identique, au sein du nom de domaine litigieux, (ii) que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant, (iii) la vraisemblable usurpation d’identité dont est victime le Défendeur mentionné, (iv) l’usage passif qui est fait du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement (v) l’activation des serveurs de courrier électronique MX, sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du réel Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 13 février 2024
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