Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 13 février 2024
OMPI 13 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Similitude avec la marque antérieure

    La Commission a constaté que le nom de domaine litigieux reproduit quasiment à l'identique la marque URSSAF, ce qui constitue un cas de typosquatting.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a établi qu'aucune autorisation n'avait été accordée au Défendeur pour utiliser la marque du Requérant et que le nom de domaine n'était pas exploité.

  • Accepté
    Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux pour profiter indûment de la renommée de la marque URSSAF, et que l'usage passif du nom de domaine constitue également une mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 13 févr. 2024

Texte intégral

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