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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 mars 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE FINANCIERE SEBASTIEN AGUETTANT, Monsieur Sébastien AGUETTANT et AGUETTANT SANTE contre Domain Admin, Privacy Protect LLC PrivacyProtect org Litige No. D2026-0679
1. Les parties
Les Requérants sont FINANCIERE SEBASTIEN AGUETTANT, France (le “ Premier Requérant ”), Monsieur Sébastien AGUETTANT, France (le “ Deuxième Requérant ”), et AGUETTANT SANTE, France (le “ Troisième Requérant ”), représentés par AVVA, France.
Le Défendeur est Domain Admin, Privacy Protect LLC PrivacyProtect org, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de GMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 20 février 2026. En date du 23 février 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 février 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le 24 février 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le même jour, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
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Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 février 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 mars 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 mars 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 24 mars 2026, le Centre nommait Wilson Pinheiro Jabur comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Premier Requérant exerce une activité de fonds de placement et a pour objet la réalisation de placements financiers, notamment de prises de participations dans diverses sociétés, sous la dénomination sociale FINANCIERE SEBASTIEN AGUETTANT, utilisée depuis l’immatriculation de la société le 26 novembre 2015 (Annexe n°1 à la Plainte).
Le Premier Requérant est titulaire de la demande d’enregistrement de la marque verbale française SÉBASTIEN AGUETTANT, déposée le 10 février 2026 en classes 35 et 36 sous le n°5226561 (Annexe n°20 à la Plainte), ainsi que de la demande d’enregistrement de la marque verbale française FSA AGUETTANT, déposée le 10 février 2026 en classes 35 et 36 sous le n°5226566 (Annexe n°21 à la Plainte).
Le Deuxième Requérant est le gérant et associé du Premier Requérant.
Le Troisième Requérant est la société mère du Groupe AGUETTANT, spécialisé dans le domaine de la fabrication de médicaments, de dispositifs médicaux et de cosmétiques, dont le Deuxième Requérant est l’actionnaire de référence et le Président du Conseil de Surveillance (Annexe n°10 à la Plainte).
Le Troisième Requérant est titulaire de la marque verbale française AGUETTANT, déposée le 11 février 1991, enregistrée et renouvelée en classes 3, 5, 10 et 42 sous le n°1644685 (Annexe n°5 à la Plainte).
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 juin 2025 et a été utilisé en lien avec un site web présentant des services de placement financier et de gestion de patrimoine, en utilisant la dénomination du Premier Requérant (Annexe n°7 à la Plainte). À ce jour, le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site web actif.
Un courrier électronique adressé le 10 février 2026 par le Défendeur, en réponse à une demande d’information envoyée à l’adresse liée au nom de domaine litigieux, comporte une photographie représentant le Deuxième Requérant, sous laquelle figurent son nom et la mention “ Dirigeant principal ” (Annexe n°8 à la Plainte).
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5. Argumentation des parties
A. Les Requérants
Les Requérants soutiennent qu’ils ont satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Les Requérants demandent que le français soit la langue de la procédure en considérant l’usage qui a été fait du nom de domaine litigieux, rédigé exclusivement en langue française, mentionnant une adresse en France et faisant référence à un exploitant français (Annexe n°7 à la Plainte). De plus, un courrier électronique adressé le 10 février 2026 par le Défendeur, en réponse à une demande d’information envoyée à l’adresse liée au nom de domaine litigieux, a été rédigé exclusivement en langue française (Annexe n°8 à la Plainte).
Notamment, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux porte atteinte à la dénomination sociale du Premier Requérant, FINANCIERE SEBASTIEN AGUETTANT, à la marque déposée par le Premier Requérant, SÉBASTIEN AGUETTANT, le nom patronymique du Deuxième Requérant, ainsi qu´à la marque AGUETTANT du Troisième Requérant.
De plus, les Requérants soutiennent que le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits des Requérants est accru par l’usage fait par le Défendeur du nom de domaine litigieux en lien avec un site web proposant des services de gestion de patrimoine, en tirant indûment parti de la confusion avec le Premier Requérant et de son dirigeant, le Deuxième Requérant.
S’agissant de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur, les Requérants font valoir que :
- le site web associé au nom de domaine litigieux usurpait l’identité du Premier Requérant ainsi que l’identité et l’image du Deuxième Requérant ;
- que cette usurpation d’identité était commise à des fins d’escroquerie financière ;
- et que les pratiques mises en œuvre par le Défendeur ont d’ores et déjà fait des victimes (Annexe n°13 à la Plainte).
Enfin, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux a été utilisé à des fins d’escroquerie financière, caractérisant de toute évidence un enregistrement et un usage de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Questions de Procédure
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que (i) le site lié au nom de domaine litigieux était entièrement en français (Annexe n°7 à la Plainte), (ii) un courrier électronique adressé le 10 février 2026 par le Défendeur, en réponse à une demande d’information envoyée à l’adresse liée au nom de domaine litigieux, a été rédigé exclusivement en langue française (Annexe n°8 à la Plainte).
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Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant pour que la langue de procédure soit le français.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
Consolidation des Requérants
La Plainte a été déposée par trois Requérants.
La Commission administrative note que le Deuxième Requérant est le gérant et associé du Premier Requérant, et que le Troisième Requérant est la société mère du Groupe AGUETTANT, dont le Deuxième Requérant est l’actionnaire de référence et le Président du Conseil de Surveillance.
Compte tenu des pièces versées dans ce dossier, les trois Requérants ont démontré avoir un intérêt à former une demande conjointe. En effet, les Requérants ont un grief commun spécifique à l’encontre du Défendeur, le Défendeur a adopté un comportement commun qui a affecté les trois Requérants de manière similaire, et il est équitable et efficace sur le plan procédural de permettre la consolidation. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 4.11.1.
6.2. Question de fond
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énonce trois conditions cumulatives devant être remplies pour que la Commission ordonne le transfert du nom de domaine litigieux aux Requérants :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérants détiennent des droits ; et
(ii) le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Il appartient aux Requérants de démontrer, dans le cadre de la présente procédure administrative, que chacun des trois éléments précités est réuni afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque des Requérants et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Les Requérants ont démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que la marque enregistrée AGUETTANT du Troisième Requérant est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. L’ajout du terme “fsebastien” ne
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permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que les Requérants ont établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie des Requérants et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, telle que l’usurpation d’identité (en l’espèce le site lié au nom de domaine litigieux se fait passer pour les Requérants) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1., section 2.13.1.
La Commission administrative considère également que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la présente affaire présente un ensemble de circonstances qui, selon la balance des probabilités, indiquent un enregistrement et un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux :
a) la composition du nom de domaine litigieux, qui reproduit les droits antérieurs des Requérants
b) l’absence de tout élément de preuve fourni par le Défendeur quant à un usage réel ou envisagé de bonne foi du nom de domaine litigieux ;
c) l’utilisation des coordonnées d’un service de protection des données pour les données d’enregistrement du nom de domaine litigieux, témoignant la volonté du Défendeur de masquer son identité ;
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d) l’absence de réponse du Défendeur à la lettre de mise en demeure envoyée avant l’introduction de la présente procédure ; et
e) l’usage du nom de domaine litigieux pour un site web se faisant passer pour les Requérants.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Premier Requérant la société FINANCIERE SEBASTIEN AGUETTANT.
/Wilson Pinheiro Jabur/ Wilson Pinheiro Jabur Commission administrative unique Date: 27 mars 2026
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