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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 7 déc. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE MATMUT contre Rachid KHERIBECH Litige No. D2023-4471
1. Les parties
Le Requérant est MATMUT, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Rachid KHERIBECH, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par MATMUT auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 octobre 2023. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 octobre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 novembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 novembre 2023. Excepté quelques communications informelles, le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En 27 novembre 2023, le Centre notifiait le Commencement de la nomination de la Commission administrative.
En date du 29 novembre 2023, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
page 2
4. Les faits
Le Requérant, la société Matmut (signifiant Mutuelle d’Assurance des Travailleurs Mutualistes), fondée en 1961, est une très importante entreprise sur le marché français de l’assurance qui justifie de plus de quatre millions de sociétaires et de 2, 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
La société Matmut est titulaire de nombreuses marques comportant le terme “Matmut”, désignant pour l’essentiel des activités d’assurance, et notamment les marques suivantes :
La marque de l’Union européenne MATMUT n°003156098, enregistrée le 26 mai 2005; La marque française MATMUT, n° 98728962, enregistrée le 17 avril 1998.
Ces marques ont été régulièrement renouvelées, sont en vigueur et exploitées.
La société Matmut est également titulaire de nombreux noms de domaine incluant la marque MATMUT et notamment :
enregistré le 24 juin 1997;
enregistré le 16 septembre 1998.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 janvier 2023, et dirige vers un site “Mutmat Assurance” proposant des activités d’assurance (annexe 6 du dossier du Requérant).
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques antérieures au point de prêter à confusion. À cet égard, il relève que l’inversion des lettres (“Matmut” en “Mutmat”), considéré comme une pratique de “typosquattage”, est insuffisante pour écarter le risque de confusion des internautes qui seront amenés à croire que le nom de domaine litigieux appartient au Requérant. Ce Requérant prétend également que l’ajout du terme “assurance” dans le nom de domaine litigieux (qui renvoie à l’activité du Requérant) n’écarte pas non plus ce risque de confusion. Le Requérant ajoute qu’il est admis que les domaines de premier niveau générique (“gTLD”) ne sont pas pris en compte lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité.
Le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux car le Défendeur n’est pas identifié dans le Whois sous la dénomination de “Mutmat” et qu’il n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société; n’a jamais mené aucune activité avec le Défendeur et n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques, y compris sous forme de nom de domaine. De plus, le Requérant établit que le nom de domaine litigieux pointe vers un site offrant des produits ou services concurrents de ceux du Requérant, ce qui ne peut être considéré comme une offre de produits ou de services de bonne foi ou un usage légitime du nom de domaine litigieux.
Le Requérant avance que le Défendeur a enregistré et a utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. A cet effet, le Requérant rappelle que des décisions antérieures des commissions administratives ont reconnu la notoriété des marques MATMUT en relation avec des activités d’assurance en sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer les marques MATMUT lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Requérant relève que le nom de domaine litigieux dirige vers un site internet proposant des produits et services concurrents du Requérant ce qui constitue un usage de mauvaise foi.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas formalisé de réponse aux arguments du Requérant. Le 2 novembre 2023, il a soumis un email en déclarant qu’il avait supprimer le nom de domaine et que le site associé au nom de domaine ne fonctionnait plus. De plus, le 23 novembre 2023, le Défendeur a indiqué vouloir trouver un arrangement d’un commun accord, car il avait le nom de domaine légalement et qu’il avait travaillé dessus et dépenser de l’argent.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; (ii) Le défendeur “n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache” ; et (iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marques antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion avec elles aux yeux des internautes. Le nom de domaine litigieux incorpore en effet le terme “mutmat” qui est la simple inversion des syllabes des marques MATMUT du Requérant. Cette pratique de “typosquatting” ne peut que tromper l’internaute qui, frappant par mégarde “mutmat” au lieu de
“matmut” croira évidemment être dirigé vers le site du Requérant (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, ci-après Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.9). La Commission administrative ajoute que le mot “assurance”, accolé au terme “mutmat”, ne saurait écarter, la similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. On sait, par ailleurs, que n’importe pas l’ajout du gTLD “.com” à la marque du Requérant, insusceptible lui aussi d’écarter la similitude prêtant à confusion (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1).
La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur, qui n’a pas formellement répondu à la plainte, ne conteste donc pas ce point.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant avance prima facie, sans être formellement contredit, que le Défendeur, qui n’est pas identifié dans le Whois sous le nom de domaine litigieux, n’est pas connu sous tout ou partie de ce nom et qu’il ne détient aucun droit sur la dénomination “Mutmat”. De plus, ce Requérant n’a jamais eu d’activité avec le Défendeur, ne lui a pas concédé de licence ni autorisation d’enregistrer ou d’utiliser les marques du Requérant ou d’effectuer une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le fait, pour le Défendeur, d’avoir utilisé le nom de domaine litigieux pour pointer vers un site internet offrant des produits ou services concurrents (assurance) de ceux du Requérant, clairement, ne constitue pas, aux yeux de la Commission administrative, une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4 (c)(iii) précité des Principes directeurs.
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La Commission administrative estime donc qu’en l’absence de réponse formelle du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet, la notoriété de la marque MATMUT est avérée par les pièces versées au dossier et par des décisions de commissions administratives en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer le terme “Matmut” lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, en y adjoignant de surcroît le mot d'“assurance”, qui correspond à l’activité principale du Requérant. Et le Défendeur qui n’a pas formellement répondu à la Plainte ne conteste pas ce point.
De la même manière, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site internet qui proposait des produits ou services concurrents de ceux du Requérant aux fins intentionnellement d’attirer à des fins commerciales des utilisateurs d’internet en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant. Elle observe que pareille attitude relève d’un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. Dans ces conditions, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Expert Unique Le 13 décembre 2023
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