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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 juin 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ARAMIS contre Naoemie Ceser Litige No. D2023-1650
1. Les parties
Le Requérant est ARAMIS, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Naoemie Ceser, Tunisie.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (ci-après désigné le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par ARAMIS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 avril 2023. En date du 17 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Admin Contact, PrivateName Services Inc.). Le 21 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 21 avril 2023. La plainte ayant été déposée en français et la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux étant l’anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique relatif à la langue de la procédure le 21 avril 2023. Le 21 avril 2023, le Requérant a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, à laquelle le Défendeur n’a pas répondu.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 mai 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en
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français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 31 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 9 juin 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, ARAMIS, est une société par actions simplifiée active dans l’achat et la vente en ligne de voitures d’occasion. Le Requérant offre ses services dans différents pays européens sous diverses marques, notamment via le site web “www.aramisauto.com“.
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes, couvrant la vente et la location de véhicules ainsi que la mise à disposition d’une plateforme en ligne permettant les transactions entre les utilisateurs du service :
- ARAMIS, marque française n° 3 189 614 enregistrée le 18 octobre 2002 en classes 12, 35 et 38;
- ARAMIS, marque de l’Union européenne n° 007043987 enregistrée le 26 mars 2009 en classes 12, 35 et 38;
- ARAMISAUTO, marque de l’Union européenne n° 014919328 enregistrée le 30 juin 2016 en classes 12, 35, 36, 38 et 39.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 7 mars 2023. D’après les pièces produites par le Requérant, le Nom de Domaine Litigieux dirigeait, au moment du dépôt de la plainte, les internautes vers un site web offrant des services similaires à ceux du Requérant, à savoir une plateforme de mise en relation entre vendeurs et acheteurs de biens automobiles d’occasion. La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux renvoie actuellement à une page d’erreur.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est identique ou à tout le moins très semblable, au point de prêter à confusion, aux marques ARAMIS et ARAMISAUTO sur lesquelles le Requérant a des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, le Défendeur a sciemment réservé et utilisé le Nom de Domaine Litigieux afin d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site web proposant exactement les mêmes services que ceux du Requérant, en créant un risque de similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
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6. Discussion et conclusions
6.1. Quant à la procédure : Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement.
La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. D’après les pièces soumises par le Requérant, le Nom de Domaine Litigieux dirigeait les internautes vers un site web rédigé en français. De plus, la page « Règlement Général Sur La Protection Des Données » de ce site web indiquait que “tout litige en relation avec l’utilisation du site “https://www.aramiscars.com/” est soumis au droit français”. Enfin, le Requérant indique que le Défendeur étant basé en Tunisie, il convient de considérer qu’il maitrise la langue française. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.
La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Action Logement Groupe contre Privacy Service Provided by Wihtheld for Privacy ehf contre Alaoui Naoufal, Litige OMPI No. D2021-3870; Crédit du Nord contre Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) contre Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
6.2. Quant au fond
Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au
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vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.
Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:
(i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de produits ou de services dont il est titulaire. Le Requérant étant titulaire de marques relatives aux signes ARAMIS et ARAMISAUTO, le Requérant a établi qu’il existe des droits de marque dont il est titulaire.
Le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque ARAMIS dans son entièreté et ajoute le mot anglais “cars”. Lorsque la marque concernée est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’ajout d’autres termes (qu’ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n’empêcherait pas de constater une similitude prêtant à confusion au regard du premier élément (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8).
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte du domaine générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure ARAMIS sur laquelle le Requérant a des droits. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.
Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations de l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “Naoemie Ceser”. Le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement autorisé à utiliser ses marques, et qu’il n’y a aucun lien entre le Requérant et le Défendeur.
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Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque ARAMIS du Requérant et y ajoute le mot anglais “cars”, pouvant se traduire par “voitures” ou “autos” en français. Vu le lien évident entre ce mot et le secteur d’activité du Requérant, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux suggère effectivement une affiliation avec le Requérant. La Commission administrative estime que le Nom de Domaine Litigieux pourrait même être considéré comme une traduction de la marque ARAMISAUTO du Requérant.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions UDRP précédentes prennent également en compte d’autres circonstances, comme le contenu d’un éventuel site web lié au nom de domaine et l’absence de réponse du défendeur (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3). Dans la présente affaire, le Requérant démontre que le Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers un site web offrant des services similaires aux siens, à savoir une plateforme de mise en relation entre vendeurs et acheteurs de biens automobiles d’occasion. Selon la Commission administrative, un tel usage ne peut être considéré comme un usage de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux.
Le Défendeur a eu l’opportunité de répondre aux arguments susmentionnés mais ne l’a pas fait.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.2; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
En l’espèce, la Commission administrative estime qu’il est plus que probable que le Défendeur avait connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux :
- les marques ARAMIS et ARAMISAUTO du Requérant ont été enregistrées respectivement plus de 10 ans et plus de 5 ans avant l’enregistrement du Nom de Domain Litigieux;
- le Nom de Domaine Litigieux reprend entièrement la marque ARAMIS du Requérant et combine celle- ci avec un mot faisant référence au secteur d’activité du Requérant. De plus, la Commission administrative estime que cette combinaison peut entrainer un risque de similitude prêtant à confusion avec la marque ARAMISAUTO du Requérant;
- le site web lié au Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers un site web offrant des services similaires à ceux du Requérant.
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Selon la Commission, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1; Red Bull GmbH contre Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc. contre Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; and BellSouth Intellectual Property Corporation contre Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007).
Le Requérant démontre que le site web lié au Nom de Domaine Litigieux offrait des services similaires aux siens, à savoir une plateforme de mise en relation entre vendeurs et acheteurs de biens automobiles d’occasion. La Commission administrative considère que ceci démontre sur la balance de probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant.
Le fait que le Nom de Domaine Litigieux renvoie actuellement à une page d’erreur n’est pas de nature à modifier la décision de la Commission administrative quant à la mauvaise foi.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux
soit transféré au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 23 juin 2023
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