Tribunal administratif d'Amiens, 13 octobre 2008, n° 0601076EXP

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 13 oct. 2008, n° 0601076EXP
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 0601076EXP

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS

N°0601076 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

Mme Z X

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. BOUTOU

Rapporteur

___________ Le Tribunal administratif d’Amiens

M. Y (1re Chambre)

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 25 septembre 2008

Lecture du 13 octobre 2008

___________

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 sous le n° 0601076, présentée pour

Mme Z X, demeurant 12, rue Dorchy à Attichy (60350) par la SELARL MANTEAU-RUFFAT-THOMA-BRUNIERE, société d’avocats au barreau de Compiègne ; Mme Z X demande au tribunal :

— de condamner solidairement et conjointement le Dr B C et le centre hospitalier de Compiègne à lui verser une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros ;

— d’ordonner une expertise et nommer un expert compétent en matière de gynécologie pour voir fixer le montant de l’indemnité définitive ;

— de condamner in solidum le Dr B C et le centre hospitalier de Compiègne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

elle soutient :

— qu’à la suite de son accouchement, elle a été suturée par le Dr B C au bloc obstétrical et sans aucune anesthésie le 11 octobre 2005 ;

— que des suites de cette intervention, elle a subi des conséquences dommageables dont elle demande réparation au Dr B C et au centre hospitalier de Compiègne à raison de leur faute ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2007, présenté par la Caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais ; elle demande la condamnation du Dr B C et du centre hospitalier de Beauvais à lui rembourser ses débours à hauteur de 7 611,75 €, outre le remboursement de ses débours et des frais à intervenir ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2008, présenté par la Caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais-Creil ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que le montant définitif de ses débours s’établit à 7 611,75 € ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2008, présenté pour Mme Z X, par

Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de Compiègne ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que suite à la consolidation de son état de santé, une expertise n’est plus nécessaire ; elle demande au surplus la condamnation in solidum du Dr B C et du centre hospitalier de Compiègne à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2008, présenté pour le centre hospitalier de Compiègne et M. le Dr B C, par la SCP LEBEGUE-PAUWELS-DERBISE, société d’avocats au barreau d’Amiens ; ils concluent au rejet de la requête, à la condamnation de Mme X à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, à ce qu’il soit nommé un expert dans l’affaire ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2008 :

— le rapport de M. BOUTOU,

— les observations de Me HOLIN, représentant le Centre Hospitalier de Compiègne,

— et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accouchement, le

11 octobre 2005, au centre hospitalier de Compiègne, Mme Z X a subi une rupture périnéale, réparée par le Dr B C ; que Mme X demande la condamnation solidaire du Dr B C et du centre hospitalier de Compiègne à l’indemniser des conséquences dommageables d’une faute qui aurait été commise par le praticien à cette occasion ; que la CPAM de Beauvais-Creil, mise en cause, demande au centre hospitalier de Compiègne le remboursement de ses débours ;

Considérant que l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la demande de Mme X et de la CPAM de Beauvais-Creil tendant à la condamnation du centre hospitalier de Compiègne et du Dr B C ; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

Considérant qu’en l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par Mme X ;

DECIDE

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Z X, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. L’expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission :

1) de décrire les conditions dans lesquelles Mme X a été hospitalisée le 11 octobre 2005 et soignée au centre hospitalier de Compiègne ; il précisera les soins reçus par la requérante ;

2) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ou de soins ont été commises lors de l’hospitalisation de l’intéressée ;

3) de se prononcer sur l’origine de l’état actuel de Mme X et sur les raisons et les choix de la méthode thérapeutique retenue ;

4) de rechercher si les soins et traitements apportés à Mme X étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier ne devait pas apporter d’autres soins ou traitements à Mme X pour éviter la persistance des séquelles que celle-ci a présentées ou présente encore actuellement ;

5) de décrire la nature et l’étendue desdites séquelles et d’évaluer le taux d’incapacité permanente, le préjudice sexuel et les souffrances endurées qui en ont résulté pour Mme X ;

Article 4 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme X, et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à Mme X ;

Article 5 : La demande de provision de Mme X est rejetée.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X , au centre hospitalier de Compiègne, à M. le Dr B C et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Beauvais-Creil.

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2008, à laquelle siégeaient :

M. RIVAUX, président,

M. BOUTOU, premier conseiller,

M. BINAND, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 octobre 2008.

Le rapporteur, Le président,

B. BOUTOU B. RIVAUX

La greffière,

XXX

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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