Tribunal administratif d'Amiens, 29 octobre 2013, n° 1101926

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 29 oct. 2013, n° 1101926
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 1101926

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS

N° 1101926

___________

SYNDICAT Syndicat SAPVS-UNSA

___________

M. Guiserix

Rapporteur

___________

M. Binand

Rapporteur public

___________

Audience du 15 octobre 2013

Lecture du 29 octobre 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Amiens

(3e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée par le SYNDICAT syndicat SAPVS-UNSA, représenté par son secrétaire général, dont le siège est au 1 place Henri IV à XXX ; le syndicatSYNDICAT SAPVS-UNSA demande au tribunal :

— d’annuler la délibération en date du 28 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Senlis a décidé la suppression de cinq emplois municipaux et la création d’un emploi fonctionnel de directeur des services techniques à temps complet ;

— d’annuler la tenue et le contenu l’avis du comité technique paritaire en date du 22 avril 2011 ;

— de mettre à la charge de la commune de Senlis la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que la composition du comité technique paritaire est irrégulière, les membres suppléants n’étant pas en nombre égal à celui des membres titulaires, un poste de suppléant étant vacant ;

— que l’avis du comité technique paritaire du 22 avril 2011 n’a pas été recueilli sur la base d’un rapport présenté par la collectivité ;

— que les membres du comité technique paritaire n’ont pas eu communication au moins huit jours avant la séance de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ; que ceux-ci ont disposé d’informations lacunaires ;

— que l’avis du comité technique paritaire a été rendu en méconnaissance des règles de vote ;

— qu’aucun audit ou étude n’a été réalisé préalablement à la décision de réorganisation des services ;

— que les différentes mesures prises par la nouvelle municipalité expriment la volonté d’évincer un certain nombre d’agents recrutés par l’ancien maire, la réorganisation des services étant un prétexte pour supprimer des postes, et constituent un détournement de pouvoir ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 février 2012 à la SCP UGGC & Associés, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour la commune de Senlis par la SCP UGGC & Associés qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat requérant à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que les suppléants n’ont voix délibérative que pour autant que les titulaires qu’ils remplacent n’assistent pas au vote ; qu’il est acquis que lors de la séance du 22 avril 2011, deux des trois représentants du personnel de la ville, titulaires du comité technique paritaire, étaient présents et ont participé au vote ; que le seul titulaire absent a été remplacé par l’un des suppléants ; que le non remplacement de l’un des suppléants du comité technique paritaire ne peut entacher la délibération du conseil municipal attaquée ;

— que l’avis du comité technique paritaire a été régulièrement rendu au vu d’un rapport de la commune ; que les membres du comité technique paritaire étaient éclairés sur l’objet et la portée de l’avis qui leur était demandé de rendre ;

— que les membres du comité technique paritaire ont été convoqués à la séance du

22 avril 2011 dix jours avant celle-ci ;

— que la présence au sein du comité technique paritaire des suppléants de la commune en présence de titulaires ne vicie pas l’avis émis par ledit comité ; que la mention que l’avis favorable ait été rendu à l’unanimité signifie que l’ensemble des membres présents et ayant voix délibérative se sont prononcés en faveur de la mesure qui leur était soumise ;

— que les irrégularités alléguées par le requérant sont insusceptibles d’emporter l’illégalité de la délibération attaquée ;

— que la délibération contestée a régulièrement fondé la décision de création et de suppression de postes sur des motifs tenant à la nécessité, pour la commune, de réaliser des mesures d’économie et de réorganiser ses services ; que les considérations liées à l’intérêt du service sont justifiées ;

— qu’une mesure d’économie n’interdit pas qu’une commune procède à la fois au licenciement d’agents pour des raisons financières et à des recrutements ;

— que la suppression d’agents communaux peut être décidée discrétionnairement dans le cadre d’une réorganisation des services ;

— que la réorganisation des services découle de la volonté de procéder à une répartition plus pertinente du personnel entre les différents services et de libérer des espaces permettant de créer de nouveaux bureaux nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; que l’opportunité de cette réorganisation ne peut être remise en cause ;

— que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le syndicatSYNDICAT SAPVS-UNSA, représenté par son secrétaire général, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il conclut en outre à ce qu’il soit enjoint à la commune de Senlis d’afficher sur les panneaux d’informations destinés au personnel le jugement à intervenir pour une durée de trois mois et de réintégrer les personnels susvisés concernés ; il soutient en outre :

— que la municipalité a procédé à la régularisation tardive de la vacance du poste de représentant du personnel au sein du comité technique paritaire en procédant au tirage au sort parmi le personnel le 14 novembre 2011 ; qu’en rétablissant la parité entre les représentants de la municipalité et les représentants du personnel, la municipalité a implicitement reconnu l’irrégularité constitutive qui viciait le comité technique paritaire ;

— que la municipalité n’a pas informé par voie d’affichage la mise en place du tirage au sort parmi le personnel ;

— que la convocation des membres du comité technique paritaire pour la réunion du

22 avril s’est faite de manière tardive, le courrier de convocation en date du 12 avril 2011 n’ayant pu être reçu suffisamment tôt par ses destinataires en raison des délais d’affranchissement puis d’acheminement par les services postaux ;

— que la municipalité n’apporte pas la preuve que les destinataires ont reçu la convocation au moins huit jours ouvrés avant la date de la réunion ;

— que les attestations sur l’honneur des membres du comité technique paritaire sont des attestations type, rédigées et éditées informatiquement par la municipalité, et signées de manière standardisée par les agents ;

— que ces attestations de complaisance ne respectent pas les mentions obligatoires de l’article 202 du code de procédure civile et n’apportent pas la preuve du respect du délai de convocation de huit jours ;

— que l’accroissement de la masse salariale depuis août 2011 démontre que l’argument économique ne justifie pas les licenciements ;

— que l’argument tiré de la nécessité de trouver des espaces disponibles permettant de créer de nouveaux bureaux est incompatible avec la volonté de supprimer des postes ; que des espaces sont déjà disponibles et délaissés par la municipalité ;

— qu’il n’y a pas eu de répartition pertinente ou de réorientation stratégique des services, les agents étant soit licenciés, soit poussés à la démission ;

— que le poste de gardien de l’hôtel de ville est indispensable à la sécurité du bâtiment ; que son logement ne peut être réhabilité en bureau du fait de l’inadaptation à l’usage du public et des personnes à mobilité réduite ;

— que l’épouse du gardien s’est vue mutée d’office, sans raison valable ou faute professionnelle de sa part ;

Vu l’ordonnance en date du 19 octobre 2012 fixant la clôture d’instruction au

19 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

V

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la commune de Senlis par la SCP UGGC & Associés qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :

— que le remplacement tardif de l’un des suppléants du comité technique paritaire est sans effet sur la régularité de la composition du comité technique paritaire lors de la réunion du 22 avril 2011 ;

— que les éventuelles irrégularités affectant le collège d’un comité technique paritaire ne peuvent affecter la légalité des avis pris par ce dernier que si ces irrégularités sont de nature à perturber le fonctionnement du comité technique paritaire et à influencer le sens de ses avis ; que cette influence doit être écartée si les règles sur le quorum ont été respectées et que l’avis du comité technique paritaire a été adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés ;

— que le quorum était atteint lors de la réunion du 22 avril 2011 ;

— que le défaut de désignation d’un des suppléants n’a eu aucune influence sur le déroulement de la séance du 22 avril 2011 et le sens de l’avis unanimement adopté à cette occasion ;

— que les irrégularités alléguées lors du tirage au sort pour désigner le nouveau membre du comité technique paritaire sont inopérantes et en tout état de cause postérieures à l’avis litigieux du comité technique paritaire et à la décision attaquée ;

— qu’il ne résulte d’aucune disposition réglementaire que la convocation à la séance du comité technique paritaire doive effectivement parvenir à chacun des membres avant le délai de huit jours, le décret du 30 mai 1985 se bornant à exiger que la convocation soit envoyée avant cette date ; que ce délai doit être calculé en jours calendaires et non en jours ouvrés ;

— que les membres du comité technique paritaire ont tous attesté avoir reçu cette convocation le 13 avril 2011 ;

— qu’en matière de contentieux administratif, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer ;

— que si depuis 2011 la commune de Senlis a procédé au recrutement de certains agents, cette dernière a vu, dans le même temps, le niveau de ses effectifs fortement diminuer ;

— que le projet de réaménagement de la loge du gardien a été engagé ;

— que la réorientation stratégique n’impliquait nullement que les agents titulaires des postes supprimés soient ultérieurement réorientés vers d’autres services ;

— que le gardien a fait l’objet d’une mutation avant qu’il ne présente sa démission ;

— que l’épouse du gardien n’était pas visée par la délibération litigieuse ; qu’elle a présenté sa démission ;

Vu le courrier en date du 8 octobre 2013 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de retenir un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis du CTP en date du 22 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu l’avis n°2010-0052/612 de la Chambre Régionale des Comptes de Picardie du

20 mai 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2013 :;

— le rapport de M. Guiserix, président-rapporteur ;,

— les conclusions de M. Binand, rapporteur public, ;

— et les observations de Me Patino-Martin, pour la commune de Senlis, de M. Y, représentant la commune de Senlis et de M. X, représentant le syndicat SAPVS-UNSA ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 17 octobre 2013 pour le syndicat SAVPS-UNSA ;

1. Considérant qu’à la suite des élections municipales partielles de la commune de Senlis de janvier 2011, une nouvelle majorité a été élue ; qu’après avoir recueilli l’avis favorable du comité technique paritaire de la commune, réuni le 22 avril 2011, le maire de la commune de Senlis a proposé à son conseil municipal d’adopter une délibération décidant de la création d’un emploi fonctionnel de directeur des services techniques à temps complet concomitamment à la suppression de cinq emplois municipaux ; que le conseil municipal a adopté cette proposition par une délibération en date du 28 avril 2011 ; que par la présente requête, le syndicat SAVPS-UNSA saisit le Tribunal d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sur la consultation du comité technique paritaire :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 25 du décret susvisé du

30 mai 1985 : « La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l’ordre du jour de la séance. » ; que l’article 28 du même texte dispose que : « Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire a été convoqué par courrier en date du 12 avril 2011, en vue d’une réunion prévue le 22 avril 2011, comprenant, en particulier, à l’ordre du jour, « suppression de postes » ; qu’à cet ordre du jour était joint un dossier comprenant les affaires à l’ordre du jour de cette réunion ; qu’il ressort des attestations produites au dossier, lesquelles ne sont pas rédigées, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, de façon stéréotypée et constituent des éléments de preuve même si elles ne satisfont pas aux exigences formelles prévues par l’article 202 du code de procédure civile, que, les membres du comité technique paritaire ont reçu, en date du 13 avril 2011, leur convocation et les dossiers des affaires traitées à la réunion du 22 avril 2011 ; qu’en tout état de cause il ne ressort pas du procès-verbal de cette séance que les membres du comité technique paritaire se seraient estimés insuffisamment informés sur ce point ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 30 mai 1985 auraient été méconnues doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du

30 mai 1985 : « Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. » ; qu’aux termes de l’article 26 dudit décret : « Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée. » ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire a été consulté sur le projet de suppression de cinq emplois municipaux simultanément à la création d’un emploi fonctionnel de directeur des services techniques à temps complet lors de la séance du 22 avril 2011 ; que le comité technique paritaire a émis un avis favorable à l’unanimité ; que si, comme le soutient le syndicat requérant, la composition du comité technique paritaire était irrégulière du fait de la vacance d’un poste de suppléant, les représentants de la municipalité étant plus nombreux que les représentants du personnel, il résulte de l’article 26 du décret du

30 mai 1985 précité, que dans les circonstances de l’espèce, ce vice n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis et, par suite, sur le sens de la délibération attaquée ; qu’une telle méconnaissance n’a, par ailleurs, privé les représentants du personnel d’aucune garantie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant que la circonstance que la municipalité a procédé, postérieurement à l’avis du comité technique paritaire du 22 avril 2011, à la régularisation de la vacance du poste de représentant du personnel au sein du comité technique paritaire par tirage au sort en date du 14 novembre 2011, quand bien même le personnel n’aurait pas été informé par voie d’affichage de la mise en place de ce tirage au sort, est sans incidence sur la solution du litige ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du

30 mai 1985 : « Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n’importe lequel des représentants suppléants. » ; qu’aux termes de son article 25 « (…) Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d’absence des titulaires qu’ils remplacent. » ; qu’il ressort des dispositions précitées que les suppléants de membres titulaires du comité ont pu valablement assister à la séance alors même que les titulaires étaient eux-mêmes présents, dès lors qu’ils n’ont pas pris part au vote ; que le syndicat requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la composition du comité technique paritaire, qui s’est prononcé le 22 avril 2011 sur le projet de suppression de postes, était irrégulière ;

Sur la légalité interne :

8. Considérant, en premier lieu, que par une délibération en date du 28 avril 2011, le conseil municipal de Senlis a décidé de supprimer cinq emplois communaux concomitamment à la création d’un emploi fonctionnel de directeur des services techniques à temps complet ; que, d’une part, il ressort des pièces du dossier, que ces suppressions d’emplois ont été motivées par la nécessité de réaliser des économies en terme de masse salariale, cette dernière ayant fortement augmenté entre 2008 et 2009, affectant lourdement le budget de fonctionnement de la commune, et ce, conformément à l’avis de la Chambre Régionale des Comptes susvisé ; que, d’ailleurs, il ressort du tableau de synthèse des charges de personnel pour les années 2011 et 2012/2013 (pièce n° 7 du mémoire enregistré le 18 décembre 2012) que depuis 2011, le niveau des effectifs au sein des services municipaux de la commune de Senlis a diminué en dépit de plusieurs recrutements ; que, d’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la réorganisation des services, dont la décision attaquée est une manifestation, est motivée par la volonté de procéder à une répartition plus pertinente du personnel entre les différents services et de libérer des espaces permettant de créer de nouveaux bureaux nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; que, par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative la réalisation d’un audit ou d’une étude préalablement à la décision de réorganiser ses services ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés ;

9. Considérant, en second lieu, que les circonstances que le poste de gardien de l’hôtel de ville serait indispensable à la sécurité du bâtiment et que l’épouse du gardien s’est vue mutée d’office sont sans incidence sur la solution du litige ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

12. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat SAPVS-UNSA, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la commune de Senlis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par le syndicat SAPVS-UNSA et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme que la commune de Senlis réclame sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le syndicat SAPVS-UNSA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Senlis présentées au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicatSYNDICAT SAPVS-UNSA et à la commune de Senlis.

Délibéré après l’audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Bureau, premier conseiller,

M. Papin, conseiller.

Lu en audience publique le 29 octobre 2013.

Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,

O. GUISERIX D. BUREAU

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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