Tribunal administratif d'Amiens, 11 mars 2014, n° 1202484

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 11 mars 2014, n° 1202484
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 1202484
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 29 juin 2011

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS

N° 1202484

___________

Commune de Vendeuil

___________

M. Y

Rapporteur

___________

M. Thérain

Rapporteur public

___________

Audience du 18 février 2014

Lecture du 11 mars 2013

___________

sf

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Amiens

(4e Chambre)

68-03

44-02

C

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la commune de Vendeuil, ayant son siège en l’hôtel de Ville de Vendeuil (02800 La Fere) représentée par son maire, par la SCP Frison et associés ; la commune de Vendeuil demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 20 février 2012 par laquelle le préfet de l’Aisne a accordé un permis d’aménager modificatif n° PA 002 775 09 Q0001-2 à la société Activités de Recyclage et de Formation (ARF) pour la modification de voiries et plates-formes, la réalisation d’affouillements et d’exhaussements, ensemble la décision du 3 juillet 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 35 euros en remboursement du timbre fiscal ;

3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient :

— que le permis d’aménager ne peut être qualifié de modificatif, compte tenu de l’ampleur des aménagements envisagés ; qu’ainsi une nouvelle demande de permis d’aménager aurait dû être déposée ;

— que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, en l’absence des informations requises à l’article L. 122-1 du code de l’environnement et de référence à l’étude d’impact prévue par l’article R. 424-4 du code de l’urbanisme ;

— qu’à la suite de l’annulation de l’autorisation d’exploiter par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 juin 2011, une nouvelle enquête publique était nécessaire ; que le permis d’aménager modificatif a ainsi été délivré sans enquête publique préalable, en violation des dispositions des articles L. 512-3 du code de l’environnement, R. 423-20, R. 423-32 et R. 423-57 du code de l’urbanisme ;

— que l’enquête publique, qui n’était pas achevée à la date de délivrance de l’arrêté attaqué, n’a pas permis de porter l’étude d’impact à la connaissance du public ; que la procédure de consultation a ainsi été viciée, l’arrêté méconnaissant l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme ;

— que l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme a également été méconnu du fait de l’absence du plan permettant de situer le terrain dans la commune ;

— que le dossier de permis modificatif ne comportait pas d’étude d’impact, ni d’évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 situé à proximité ;

— que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il se borne à faire référence au permis d’aménager initial ;

— que le dossier devait comporter une étude d’impact spécifique au projet litigieux, or la note de présentation jointe ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;

— que le dossier du permis d’aménager ne comportait pas d’étude d’impact de la totalité du projet, alors que d’importants mouvements de terres en surface sont prévus pour 101 572 m3 ;

— que la commune de Vendeuil ayant décidé d’engager la révision de son plan local d’urbanisme par délibération du 7 juin 2011, le préfet était tenu de surseoir à statuer sur la demande de permis d’aménager, compte tenu de l’avancement de cette révision, de l’importance de l’opération prévue et de sa localisation en future zone N du PLU ; que l’opération projetée porte atteinte aux objectifs du PLU de préserver le site de la vallée de l’Oise, par les impacts occasionnés sur les nappes phréatiques, la faune et la flore ; que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

— que la circulation générée par ce projet et le site de l’installation exploitée par la société ARF, ainsi que l’accès trop étroit pour le passage des poids lourds, sont de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

— que le site de l’ancienne carrière de chaux choisi par la société ARF pour la construction de bâtiments industriels et les bassins de décantation se trouve en zone d’intérêt archéologique de sensibilité 2 ; que le projet contrevient à l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;

— que le projet est situé à proximité de la vallée de l’Oise, qui comporte une flore spécifique et d’intérêt environnemental, notamment l’ibéride amer ; que le projet aura des effets irréversibles sur l’environnement, l’état du sol, la ressource en eau, la faune et la flore, en méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ;

— que le projet se situe également en partie sur une zone classée ZNIEFF de type 2, et portera atteinte, par son ampleur, au site et aux paysages de la vallée de l’Oise, protégés par les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la société ARF, par la SELARL Huglo Lepage et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société fait valoir :

— que le moyen tiré de la nécessité de déposer un nouveau permis d’aménager n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en tout état de cause, les modifications n’ont eu pour objet que de supprimer les travaux de démolition et de reconstruction d’immeubles prévus au permis initial ; que le Tribunal, dans son jugement du 12 mars 2013, a considéré qu’il s’agissait bien d’un permis modificatif ;

— que si l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme prévoit la réalisation d’une étude d’impact, cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité et ne conditionne pas la légalité du permis délivré ;

— que le projet de construction est soumis au code de l’urbanisme mais pas à l’étude d’impact prévue au code de l’environnement ; que l’étude d’impact en question concerne l’installation classée et non les travaux en eux-mêmes ; que les dispositions du code de l’environnement prévoyant une étude d’impact ne s’appliquent qu’à certains permis de construire, conformément à l’article R. 122-8 II 9° du code de l’environnement alors en vigueur ; que ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce ;

— que la commune opère une confusion entre les cas où le permis ne peut être délivré avant remise du rapport d’enquête publique (articles R. 423-20, R. 423-21 et R. 423-32 du code de l’urbanisme) et ceux où les travaux ne peuvent commencer qu’à compter de la fin de l’enquête publique ; qu’en l’espèce, l’installation étant soumise à autorisation, la seule règle applicable concerne le démarrage des travaux, qui ne peut avoir lieu avant la fin de l’enquête et non la délivrance du permis d’aménager ;

— que l’annulation de l’arrêté autorisant l’exploitation du site n’a aucune influence sur la légalité de l’arrêté accordant le permis d’aménager, en raison de l’indépendance des législations ;

— que l’enquête publique n’étant pas requise pour un permis d’aménager tel que celui qui est attaqué, la requérante ne peut se prévaloir de la tardiveté de cette enquête ; que les jurisprudences citées par la commune ne sont pas applicables au cas d’espèce, le permis attaqué n’étant pas soumis à étude d’impact ;

— que le plan de situation n’était pas à joindre obligatoirement au permis modificatif, dès lors que le permis initial en comportait un et que la situation est connue des services de la préfecture ; que cette circonstance n’a pas été en l’espèce de nature à empêcher l’administration d’apprécier correctement le projet, l’ensemble des pièces fournies au dossier étant suffisantes ;

— que les demandes de permis d’aménager et de construire ayant été déposées en même temps, le plan fourni avec le dossier de permis de construire a pu pallier l’insuffisance du dossier de permis d’aménager ; que le moyen ne peut qu’être écarté comme infondé ;

— que si l’étude d’impact n’a été fournie qu’avec le dossier de permis de construire et non celui du permis d’aménager, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’acte attaqué, dès lors que les deux dossiers ont été déposés en même temps, l’administration étant dès lors informée ;

— que l’évaluation des risques Natura 2000, qui conclut à l’absence d’effets du projet sur les sites Natura 2000 situés entre 5 à XXX, est incluse dans l’étude d’impact qui a été jointe au dossier de permis de construire ;

— que contrairement à ce que soutient la commune requérante, le permis modificatif n’avait pas à être spécifiquement motivé dès lors que l’article 2 de l’acte attaqué fait référence à la motivation du permis initial qui était suffisante, les deux actes formant un seul ensemble décisionnel ;

— que le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact et de la violation de la législation des installations classées, est inopérant à l’encontre d’un permis d’aménager ;

— que le permis de construire porte sur les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation des installations, alors que le permis d’aménager modificatif porte sur les aménagements de voiries, formant ensemble un seul projet pour lequel une seule étude d’impact a été réalisée ; que la commune n’est pas fondée à soutenir que le permis attaqué est à lui seul un programme de travaux nécessitant une étude d’impact au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; qu’elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’étude d’impact n’était pas jointe au dossier, cette étude étant fournie à l’appui du dossier de permis de construire ; que l’étude d’impact produite comprend les informations suffisantes sur les aménagements projetés et leurs conséquences sur l’environnement ;

— que contrairement à ce que soutient la commune, le sursis à statuer est une faculté et non une obligation ; que si la commune soutient que le projet serait de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, elle ne l’établit pas ; qu’au contraire, le site d’implantation de la société ARF a une vocation industrielle depuis de nombreuses années et qu’aucune caractéristique ne justifie son classement en zone naturelle ;

— que s’agissant d’un permis d’aménager, l’atteinte à la santé publique n’est pas démontrée ; que les risques sanitaires ont par ailleurs été évalués dans une analyse réalisée pour l’étude d’impact, jointe au dossier de permis de construire ;

— que s’agissant de la protection des vestiges archéologiques, les dispositions de l’article R. 523-1 et suivants du code du patrimoine prévoient que le préfet de région puisse édicter des prescriptions particulières ; qu’en l’espèce, le préfet a été saisi et n’a formulé aucune observation relative à l’archéologie préventive ; qu’en tout état de cause, le site est une ancienne carrière réaménagée sans potentiel archéologique ;

— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme est inopérant, ces dispositions ne pouvant fonder un refus de permis de construire, mais permettent seulement de l’assortir de prescriptions ; que les installations en cause constituent des installations de traitement des déchets et non de stockage, contrairement à ce qu’insinue la commune, ce qui est sans influence sur les risques de pollution des nappes d’eau souterraine ; qu’aucune pollution n’a été constatée depuis la gestion de ce site par la société défenderesse ; que l’étude d’impact démontre qu’au contraire les conditions d’exploitation sont de nature à éviter tout risque de pollution de la ressource en eau ;

— qu’une ZNIEFF n’étant pas une mesure réglementaire de protection opposable aux tiers, la situation de l’installation dans une telle zone n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’acte attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par le préfet de l’Aisne, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

— que la commune ne démontre pas en quoi le permis d’aménager modificatif serait entaché d’illégalité ; que les modifications envisagées par rapport au permis initial n’ont pas pour effet de le remettre en cause et ne justifiaient pas le dépôt d’un nouveau permis d’aménager ;

— que l’absence du document prévu à l’article L.122-1 du code de l’environnement n’a pas pour effet de rendre illégale la décision attaquée, mais seulement de différer son caractère exécutoire jusqu’à production de ce document ; que l’absence de visa de l’étude d’impact est sans effet sur la légalité de l’acte attaqué ;

— que le permis d’aménager modificatif n’était pas soumis à enquête publique au titre de l’urbanisme ; que les dispositions visées par la commune ne s’appliquent pas en l’espèce, l’autorité compétente n’avait pas à attendre la fin de l’enquête publique pour délivrer l’acte attaqué ; que la commune ne peut davantage se prévaloir de l’annulation de l’autorisation d’exploiter l’installation classée de 2006 pour fonder sa demande d’annulation du permis d’aménager modificatif ;

— qu’il n’y avait pas lieu d’organiser une enquête publique avant la délivrance du permis d’aménager modificatif ; que si la requérante soutient que la consultation du public a été insuffisante, il ne ressort d’aucun texte que le public doive être consulté lors de l’instruction d’un permis ; que l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme impose uniquement de joindre l’étude d’impact réalisée au titre de l’installation classée ;

— que le plan de situation était joint dans le permis initial ; que cette seule circonstance ne peut à elle seule entraîner l’illégalité du permis, l’autorité compétente étant pleinement en mesure de porter son appréciation sur la demande ;

— qu’en vertu de l’indépendance des législations, le dossier de permis d’aménager modificatif n’était pas soumis à étude d’impact ; que le dossier de permis de construire déposé en complément comporte une étude d’impact, ce qui est de nature à pallier les insuffisances du dossier de permis d’aménager, s’agissant d’une opération d’ensemble ; que cette étude d’impact comporte une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 situés à une distance comprise entre 5 à XXX du site ; qu’ainsi le dossier satisfait à l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;

— que contrairement à ce que soutient la commune, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé, les prescriptions de l’arrêté initial étant reprises ;

— que les travaux projetés n’ayant pas pour objet de modifier les conditions d’exploitation du site de Vendeuil, comme indiqué précédemment, seule l’étude d’impact nécessaire au titre des installations classées devait être produite, aucune étude spécifique ne devant être réalisée pour ces travaux ; que les éventuelles carences du dossier de permis d’aménager modificatif ont pu être palliées par le dossier de permis de construire déposé le même jour, qui comprenait l’étude d’impact ; qu’il n’était pas davantage nécessaire de réaliser une étude d’impact globale au titre de l’urbanisme ;

— que la décision de sursis à statuer est une faculté et en aucun cas une obligation, selon l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme ; que le projet de classement en zone N au futur PLU de la zone concernée contrevient aux dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, s’agissant d’un site industriel exploité depuis plusieurs années ; que l’emplacement réservé ER9 projeté ne correspond à aucune des conditions de l’article L. 123-17 du code de l’urbanisme ; que ce projet de PLU étant illégal sur ce point, il ne pouvait fonder une décision de sursis à statuer ;

— que s’agissant de l’atteinte à la sécurité et la santé publique, la commune n’établit aucune de ses allégations ; qu’au demeurant, la direction de la voirie départementale et le service départemental d’incendie et de secours ont émis des avis favorables au projet respectivement les 24 et 26 mars 2009 ; qu’une participation pour la sécurisation de l’accès au site au niveau de la RD 1044 est prévue ;

— que la direction régionale des affaires culturelles, consultée sur le projet, a considéré dans ses deux avis des 12 mars 2009 et 17 août 2011, que le projet n’était pas susceptible d’affecter le patrimoine archéologique ;

— que l’atteinte portée à l’environnement par le projet en cause n’est pas démontrée ; qu’au surplus, l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ne saurait fonder un refus d’autorisation d’urbanisme ;

— que la seule circonstance que le terrain soit situé en périmètre d’une ZNIEFF ne peut à elle seule fonder un refus de permis ; que l’interprétation des dispositions de l’article R. 111-21 relève de l’appréciation de l’autorité compétente ; que la situation du projet à proximité de la vallée de l’Oise ne constitue pas en soi une atteinte au caractère des lieux, en l’absence de la démonstration d’un intérêt particulier des lieux et notamment du fait de l’ancienneté de l’existence du site industriel sur le site ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2013 :

— le rapport de M. Y ;

— les conclusions de M. Thérain, rapporteur public ;

— les observations de Me Abiven pour la commune de Vendeuil, et de Me Berthelon pour la société ARF ;

Vu la note en délibéré, présentée le 20 février 2014 pour la société ARF ;

Vu la note en délibéré, présentée le 28 février 2014 pour la commune de Vendeuil ;

1. Considérant que la société Activités de Recyclage et de Formation (ARF) exploite sur la commune de Vendeuil (Aisne) une installation de traitement et de valorisation de déchets industriels ; que la société ARF a déposé le 19 février 2009 une demande de permis d’aménager en vue d’édifier un centre de traitement et de valorisation des déchets industriels sur un terrain situé au lieudit « les terres et falaises de Montigny » sur le territoire de la commune de Vendeuil, qui lui a été accordé le 8 décembre 2009 ; que les travaux projetés par le permis d’aménager consistaient en la construction de locaux de stockage, la réhabilitation de bâtiments existants, le nivellement du terrain non construit et la destruction de bâtiments abritant les archives, vestiaires, transformateur, local à vélo et garage pour véhicules, ainsi que la restructuration des accès au site, pour une surface hors œuvre nette créée de 3 762 m², soit une surface hors œuvre brute de 4 266 m² ; que la société ARF a refondu ses demandes d’autorisations d’urbanisme et obtenu le 20 février 2012, d’une part, un permis d’aménager modifiant le permis initial obtenu le 8 décembre 2009, en excluant toute construction et prévoyant des modifications des voiries et plateformes, des affouillements et des exhaussements et, d’autre part, un permis de construire portant notamment sur la démolition et constructions de bâtiments ; que le recours gracieux formé par la commune de Vendeuil, le 20 avril 2012, contre le permis d’aménager modificatif, a fait l’objet d’un rejet implicite puis d’une décision expresse de rejet le 3 juillet 2012 ; que la commune de Vendeuil sollicite l’annulation de la décision du 20 février 2012, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu’il précise : (…) 10°) les installations classées pour la protection de l’environnement. Étendue de la dispense : travaux soumis à déclaration (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 122-6 du même code : « Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu’il précise : (…) 6°) Affouillements et exhaussements du sol – Étendue de la dispense : Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 122-7 dudit code : « Les dispenses d’étude d’impact résultant des dispositions du tableau de l’article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d’aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l’article R. 122-5. » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la commune de Vendeuil n’était pas couverte, à la date de l’arrêté attaqué, par un document d’urbanisme et que, d’autre part, le site exploité par la société ARF est soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; qu’ainsi, les travaux visés par le permis d’aménager en litige, qui ne rentrent pas dans les exceptions prévues aux dispositions précitées, sont soumis à étude d’impact ; qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la demande de permis d’aménager était accompagnée de l’étude d’impact prévue aux dispositions précitées ; que ni le préfet de l’Aisne, ni la société ARF ne peuvent utilement invoquer le fait que l’autorité administrative pouvait se référer à l’étude d’impact jointe au dossier de permis de construire déposé le même jour que la demande de permis d’aménager, en vue de la démolition et de la construction de bâtiments portant sur le site ; que, par suite, la commune de Vendeuil est fondée à soutenir que l’acte attaqué est entaché d’illégalité et à demander son annulation;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Vendeuil est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 20 février 2012 ; que cette annulation n’est susceptible d’être fondée, en l’état du dossier soumis au tribunal, sur aucun des autres moyens invoqués au soutien de cette demande ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Vendeuil, tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2012 délivrant un permis d’aménager modificatif à la société ARF, ensemble la décision du 3 juillet 2012 rejetant son recours gracieux, doivent être accueillies ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu’aux termes de l’ article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. » ; que seuls les dépens liés à l’acquittement du timbre fiscal de 35 euros ont été engagés dans le cadre de la présente instance par la commune de Vendeuil ; qu’il y a lieu de mettre lesdits dépens à la charge de l’Etat ;

Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet de l’Aisne a délivré un permis d’aménager modificatif à la société ARF, ensemble la décision du 3 juillet 2012 rejetant le recours gracieux de la commune de Vendeuil, sont annulés.

Article 2 : L’Etat français versera à la commune de Vendeuil une somme de 35 (trente cinq euros) euros au titre des dépens.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vendeuil, au ministre de l’égalité des territoires et du logement et à la société Activités de Recyclage et de Formation (ARF). Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.

Délibéré après l’audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Durand, président,

M. Y, Mme X, premiers conseillers,

Lu en audience publique le 11 mars 2014.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

F-X. Y M. Durand

La greffière,

Signé

M-A. A

La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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