Tribunal administratif d'Amiens, 15 mai 2014, n° 1303331

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 15 mai 2014, n° 1303331
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 1303331

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS

N°1303331

___________

M. Z Y

___________

Mme X

Rapporteur

___________

M. Boutou

Rapporteur public

___________

Audience du 30 avril 2014

Lecture du 15 mai 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Amiens

(2e Chambre)

335-01

Aide juridictionnelle totale – Décision du 8 janvier 2014 –

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. Z Y, demeurant H « I J », XXX à XXX, par la

SCP Bouquet-Chivot-Fayein Bourgois-Wadier ; M. Y demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision, en date du 26 septembre 2013, par laquelle le préfet de l’Oise refuse de lui délivrer un titre de séjour pour motifs de santé ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Il soutient que :

— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de l’Oise n’établit pas avoir pris sa décision sur la base d’un avis rendu par un médecin de l’agence régionale de santé régulièrement désigné à cette fin et suffisamment précis et circonstancié ;

— le préfet, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, a fait une inexacte application du 11° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’aurait pas accès à un traitement approprié en Arménie ; en outre, le préfet de l’Oise avait estimé le contraire durant les deux années d’instruction de sa demande d’asile en lui délivrant un titre de séjour sur ce fondement ;

— le préfet a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2014, présenté par le préfet de l’Oise qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable comme étant tardive ;

— aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n’est fondé ;

Vu la décision en date du 8 janvier 2014, par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. Y ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2014 le rapport de Mme X ;

1. Considérant que M. Y, ressortissant arménien né le XXX, déclare être entré en France en juin 2009, accompagné de ses filles et de son épouse, pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2010 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mars 2011 ; que, le 31 mars 2010, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motifs de santé, ce titre de séjour ayant été régulièrement renouvelé jusqu’au 13 mars 2012 ; que, suivant un arrêté, en date du 1er juin 2012, le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l’Arménie ; que, par la décision attaquée, en date du 26 septembre 2013, le préfet de l’Oise lui oppose un nouveau refus à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence (…). Le médecin de l’agence régionale de santé (…) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat (…)» ; qu’aux termes de l’article R. 313-22 de ce code : «Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d’un avis émis par le médecin de l’agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général. (…) / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur l’existence d’un traitement dans le pays d’origine de l’intéressé. (…)» ;

3. Considérant, d’autre part, que le médecin chargé d’émettre un avis doit préciser si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, s’il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement et, le cas échéant, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’avis médical émis le 30 août 2013, au vu duquel le préfet de l’Oise a apprécié la situation de M. Y, a été signé par le Dr D E, médecin de l’agence régionale de santé de Picardie, désigné aux fins d’émettre les avis sur les demandes de titre de séjour formées pour raison de santé par les ressortissants étrangers par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie en date du 2 juillet 2012, régulièrement publié le 19 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière pour être fondé sur un avis émis par une autorité incompétente doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort dudit avis, émis le 30 août 2013, qui a été produit par le préfet de l’Oise, que le médecin de l’agence régionale de santé de Picardie a répondu à l’ensemble des questions sur lesquelles il devait se prononcer compte tenu des exigences du secret médical ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière, pour avoir été pris au vu d’un avis insuffisamment précis et circonstancié, doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. Y, le préfet de l’Oise s’est fondé notamment sur l’avis du médecin de l’agence régionale de santé susmentionné, qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié à sa prise en charge ; qu’il ressort de l’unique certificat médical produit par M. Y, au demeurant postérieur à la décision attaquée mais qui peut être regardé comme révélant une situation antérieure, qu’il présente une hypertension artérielle et un diabète non insulinodépendant avec une dyslipidémie qui nécessitent un suivi médical rapproché ; que, toutefois, ce certificat médical qui mentionne que, selon M. Y, ce traitement ne serait pas accessible en Arménie, ne peut suffire à sérieusement contredire l’avis du médecin de l’agence régionale de santé, en ce qu’il indique que l’intéressé peut accéder à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ; qu’il s’ensuit que le préfet de l’Oise a, en refusant le titre de séjour sollicité, fait une exacte application des dispositions du 11° de l’article L.311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu’il appartenait au préfet, saisi par M. Y d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier si son état de santé, compte tenu de sa gravité et des possibilités de prise en charge en Arménie, imposait qu’un titre de séjour lui soit délivré ; que pour contester la décision refusant de lui délivrer le titre demandé, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, que ce soit sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 de cet article, celui des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou même celui de l’erreur manifeste d’appréciation ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Y, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :

10. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D ÉC I D E :

Article 1er : La requête de M. Z Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au préfet de l’Oise.

Délibéré après l’audience du 30 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Gaspon, président,

Mme X, premier conseiller,

Mme Gabarda-Mérino, conseiller,

Lu en audience publique le 15 mai 2014.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

A. X O. GASPON

Le greffier,

signé

C. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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