Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2203511

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2203511
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2203511
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 9 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la préfète lui a refusé, à tort, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions légales pour l’obtenir ;

— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant tunisien né le 17 août 2004, déclare être entré en France le 4 septembre 2021. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».

3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.

4. Il est constant que M. A a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard le 6 décembre 2021, soit après l’âge de seize ans. Si l’intéressé soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions légales pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, les pièces du dossier permettent toutefois seulement d’établir qu’il a conclu un contrat d’apprentissage dans le cadre de son inscription à la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle pour la période du 12 septembre 2022 au 30 juin 2024. Par suite, et à supposer même que le requérant ait été inscrit depuis mai 2022, comme il l’allègue sans le démontrer, en classe « Compétence Plus » au lycée professionnel Rothschild de Saint-Maximin, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, et à supposer que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.

5. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».

6. Si M. A, célibataire, sans charge de famille et dépourvu de tout lien sur le territoire national, soutient qu’il a entrepris des études dès son entrée en France, cette circonstance ne saurait toutefois traduire, à elle seule, son insertion suffisante sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, qui déclare avoir quitté son pays d’origine à la suite du divorce de ses parents et des conflits familiaux qui en ont résulté, ne fait pas état, par un tel récit, d’une rupture des liens avec les membres de sa famille restés en Tunisie, ce d’autant qu’il ne conteste pas avoir conservé un contact régulier avec ces derniers par le biais des réseaux sociaux. Par suite, et en l’absence d’obstacle allégué par M. A à la poursuite de sa formation ou à l’exercice d’une activité professionnelle dans son pays d’origine, la préfète de l’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Oise.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Binand, président,

— Mme B et Mme D, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

P. DLe président,

Signé

C. BINAND

La greffière,

Signé

N. DERLY

La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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