Article L435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 25

L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Commentaires22

Village Justice · 11 novembre 2025

Le juge a retenu plusieurs moyens entraînant un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet : défaut d'examen individualisé, absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant la vie familiale. […]

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M. Yannick Monnet · Questions parlementaires · 4 février 2025

[…] pour les compagnons d'Emmaüs, de la circulaire du 23 janvier 2025 fixant les orientations générales relatives à l'admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cette circulaire fixe à 7 années la durée de présence en France constituant un « indice d'intégration pertinent » pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1. […] L'article L. 435-2, quant à lui, évoque une notion de « perspectives d'intégration » au sujet des étrangers accueillis par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles (typiquement, […]

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juritravail.com · 28 janvier 2025

NJ soutient que la décision est insuffisamment motivée, méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] est entré en France le 14 juillet 2014, selon ses déclarations. […] Le 16 février 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. […]

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Décisions+500

[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M me B a sollicité le 26 avril 2021 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. […] Si un ressortissant algérien ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 435-1 du même code, […]

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[…] 1°) d'annuler ce jugement n° 2313556/5-3 du 17 juillet 2023 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; […] — l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal aux points 10 et 16 du jugement attaqué, ne peuvent qu'être écartés comme infondés les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les articles L. 423-23 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le requérant ne soutient pas utilement que cet arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du même code, faute de justifier avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

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[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ».

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