Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 41
A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Marc PICHON de VENDEUIL, Rapporteur public Ce litige portant sur un refus opposé à une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un jeune majeur (article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) va vous permettre de préciser la nature du contrôle que vous exercez sur les motifs des décisions préfectorales prises en ce domaine, […] la mention « à titre exceptionnel » figurant à l'article L. 435-3 du CESEDA ne se réfère qu'aux règles de procédure, notamment à la dérogation à l'obligation de détention préalable d'un visa de long séjour (prévue par l'article L. 412-1 du code) mais pas à la réserve tenant à une menace pour l'ordre public. […]
Lire la suite…[…] après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en menuiserie-installation, un titre de séjour en qualité de jeune majeur entré mineur en France, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Depuis cette date, il travaille comme poseur de cuisine, […] il a sollicité son admission au séjour, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA, présentant à l'appui de sa demande un acte de naissance et un passeport nigérian. 11 V. sur la possibilité de présenter de telles observations dans le cadre d'une demande d'avis, CE, sect., […]
Lire la suite…[…] 3. L'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, […] de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ».
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 août 2022.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, […] de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ».
Après avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'autorité préfectorale a opposé un refus. […]
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