Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B C, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin qu’il soit procédé à sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartiendra au préfet de démontrer qu’ellel a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
— l’entretien individuel n’a pas été réalisé selon les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartient au préfet de démontrer que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— le préfet ne démontre pas que les autorités allemandes ont été destinataires d’une demande de reprise en charge ni qu’elles auraient accepté cette prise en charge dans les conditions prévues par les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’elle souhaite résider sur le territoire français et qu’elle se trouverait isolée en cas de transfert en Allemagne tandis qu’elle bénéficie d’un accompagnement adapté sur le territoire français ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses trois enfants sont scolarisés et résident sur le territoire français.
Par des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— les observations de Me Chartrelle, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ainsi que celles de Me Bejot, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si Mme C se prévaut d’une méconnaissance de ses droits à être informée au cours d’un entretien et dans une langue qu’elle comprend des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert à destination de l’Allemagne a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement rédigées en lingala, que l’intéressée a déclaré comprendre, lui ont été remises au cours de l’entretien individuel du 28 avril 2025 mené en application de l’article 5 de ce même règlement. En outre, s’il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens, notamment lorsque l’identité de l’agent qui a mené cet entretien n’est pas indiquée, que celui-ci l’a été par une personne qualifiée en vertu du droit national, Mme C ne se prévaut en tout état de cause d’aucun développement qui aurait nécessité, pour être régulièrement recueilli, des qualifications supérieures à celles que détient en vertu de ce même droit tout agent qui, comme en l’espèce, était affecté dans le service intéressé de la préfecture, ni qu’elle aurait été par suite privée d’une garantie en l’absence de mention de cette identité, laquelle n’a pas eu plus d’incidence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionnés au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande d’asile auprès des autorités françaises le 28 avril 2025 et que les autorités allemandes ont été saisies le 30 avril 2025 d’une demande de prise en charge de la requérante, laquelle a été expressément acceptée le 13 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
5. Si Mme C soutient qu’elle souhaite résider sur le territoire français, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 précité. Par suite, et alors même que les conditions matérielles d’accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si Mme C se prévaut de la scolarisation sur le territoire français de ses trois enfants qui y résident à ses côtés, aucune circonstance ne s’oppose à ce que ceux-ci poursuivent leur scolarité en Allemagne ni par suite à ce qu’ils l’y accompagnent. Par suite, le préfet n’a porté aucune atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et n’a ainsi méconnu ni l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le vice-président désigné,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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