Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2510865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pas bénéficié de son droit à être entendu ;
- il n’a pas été informé de la possible prorogation du délai de transfert ;
- elle méconnaît l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas été informé du caractère suspensif de l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me De Bouteiller, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté et à celui tiré des conditions de notification de la décision ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 31 octobre 1996, a été interpellé à Lille le 3 septembre 2025 et a fait l’objet d’une retenue administrative. Après avoir constaté qu’il avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Allemagne le 30 octobre 2025, le préfet du Nord a pris l’arrêté contesté du 5 novembre 2025 par lequel le il a décidé son transfert aux autorités allemandes à la suite de leur accord de reprise en charge de l’intéressé.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et précise que le requérant a été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Allemagne le 30 octobre 2025 qui a accepté sa reprise en charge le 5 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il ne s’est vu pas remettre les brochures prévues l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel, comme cela est prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait souhaité déposer une demande d’asile en France.
4. si M. B… soutient que la décision est illégale dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité et des conditions de la prorogation du délai de transfert lors de la notification de la décision et que les garanties prévues par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 26 du règlement n° 604/2013/UE n’ont pas été respectées en ce qui concerne l’information sur le caractère suspensif de l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative au motif qu’il ne contient aucune indication sur le caractère suspensif de l’introduction d’un recours, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent toutefois pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
5. M. B… fait valoir que le préfet du Nord ne l’a pas informé, lors de la notification de la décision de transfert, de la possibilité, prévue par l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, de la possible prorogation du délai de transfert et des conditions dans lesquelles ce délai peut être porté à douze ou dix-huit mois. Toutefois, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, qui ne sont applicables que lorsque le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois.
6. M. B… a pu présenter ses observations au cours de son audition par les services de police le 3 septembre 2025, avant que le préfet ne décide de son transfert auprès des autorités allemandes. Il s’ensuit que le moyen du vice de procédure doit être écarté.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B… déclare être entré en France en 2019. Il se déclare célibataire sans enfant à charge mais vivant avec « une femme » sans plus de précision et sans apporter la preuve de cette allégation. M. B… ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a tissé en France des liens d’une particulière intensité au plan social, professionnel ou familial ni d’avoir fixé l’ensemble de ses centres d’intérêts en France. Rien ne s’oppose à ce qu’il se réinsère socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk
La greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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