Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2505522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Billong Billong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il se fonde sur les obligations de quitter le territoire français prononcées en 2013 et 2014, qui n’étaient valables que pour une année ;
— il est entaché d’un détournement de procédure en ce que le préfet a entendu faire application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes ;
— elle est illégale en raison de la fréquence excessive de l’obligation de pointage et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les observations de Me Billong Billong, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né en 1986, est entré en France le 5 décembre 2007 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’en 2012. Il a fait l’objet, le 6 mars 2013, d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, qui a fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire le 21 août 2014, à laquelle il s’est également soustrait. Le 21 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet, en 2013 et 2014, de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fait état de ces deux mesures ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ". Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, en dépit des mentions relatives à ses condamnations pénales, que le préfet aurait en réalité entendu faire application des dispositions de l’article L. 412-5 du même code. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2007, justifie, par la production de ses bulletins de salaire, d’une activité professionnelle en juillet 2011, de septembre 2021 à novembre 2022, et en janvier, février et avril 2024. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et un frère ou une sœur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Enfin, il s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En septième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet se fonde sur le fait qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, nonobstant la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, et que la mesure prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Il s’en suit que, compte tenu de ce qui est dit au point 9, cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence doivent être écartés comme inopérants, une telle décision étant inexistante.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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