Tribunal administratif de Besançon, 29 décembre 2011, n° 1100771

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 29 déc. 2011, n° 1100771
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 1100771

Texte intégral

nd

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BESANCON

N° 1100771

_________

M. et Mme Z X

_________

Mlle Marion

Rapporteur

_________

M. Pech

Rapporteur public

__________

Audience du 8 décembre 2011

Lecture du 29 décembre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Besançon,

(2e Chambre)

__________

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée par M. et Mme Z X, demeurant XXX à XXX ; M. et Mme X demandent au Tribunal de prononcer la décharge du supplément d’impôt et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2007 à hauteur d’un montant de 4.789 euros ;

M. et Mme X soutiennent que :

— ils ont rempli leur engagement, pris en application de l’article 199 undecies A, 2 b, du code général des impôts, de louer dans les 6 mois de l’acquisition d’un immeuble neuf situé dans un département d’outre-mer car l’engagement prévu par cet article doit s’interpréter comme s’appliquant au niveau de l’immeuble acquis dans son ensemble dès le premier logement loué et non au niveau des logements pris individuellement ;

— toutes les diligences nécessaires ont été effectuées pour trouver des locataires pendant la période couverte par leur engagement de location et le retard qu’ils ont exposé pour louer les logements constitue un cas de force majeure au sens de l’instruction du 7 novembre 1986 parue au bulletin officiel des impôts 5 B-20-86 ;

— l’instruction du 9 janvier 2006 numéro 5 B-3371 parue au bulletin officiel des impôts 5 B-1-06 concernant la remise en cause de la réduction d’impôt sur le revenu, opposable à l’administration en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévoit que la reprise de 5 fractions annuelles de la réduction d’impôt doit être faite la même année si bien que la reprise de 5 fractions annuelles de la réduction d’impôt devait être faite la même année soit en 2006 et ne pouvait plus l’être en 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône ; le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête ;

Le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône fait valoir que :

— les dispositions de l’article 199 undecies A doivent être interprétées comme instituant une réduction d’impôt au bénéfice des bailleurs afin de permettre une réduction des loyers des résidents locaux si bien que l’engagement de location doit s’interpréter comme portant sur chaque logement pris individuellement pour un immeuble divisé en plusieurs unités d’habitation autonome ; l’unicité d’imposition de l’immeuble au regard de la taxe foncière est inopérante ;

— les requérants ne peuvent se prévaloir de l’instruction administrative du 7 novembre 1986 parue au bulletin officiel des impôts 5 B -20-86 car celle-ci était applicable entre 1986 et 1996 et l’instruction administrative du 9 janvier 2006 publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-1-06, applicable à leur situation, n’envisage pas que le contribuable puisse invoquer la force majeure pour justifier l’absence de location de son bien dans les 6 mois de son acquisition ;

— contrairement aux affirmations des requérants, le paragraphe 45 de la documentation 5 B-3372 du 9 janvier 2006, prévoit que le propriétaire doit s’engager à louer dans le délai de six mois suivant l’achèvement de l’immeuble neuf par renvoi à la documentation administrative 5 B-3371 ;

— si en application du 7 de l’article 199 undecies A, la reprise des réductions d’impôt pour la rupture de l’engagement doit être effectuée l’année du non respect des engagements pris, cette disposition concerne l’impossibilité d’opérer une reprise sur les années antérieures à l’année de la rupture d’engagement, ce qui a été respecté en l’espèce puisque les requérants ont été dégrevés du rappel de l’année 2005 alors que le rappel effectué en 2007 en litige concerne cette même année ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2011, présenté par M. et Mme X ; M. et Mme X concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que :

— l’instruction du 16 juin 1992 qui leur est seule applicable en vertu de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales prévoit, contrairement à l’instruction du 9 janvier 2006, qui ne leur est pas opposable dès lors que leur acquisition a été réalisée le 31 décembre 2005, que les propriétaires doivent s’engager à louer dans les 6 mois de leur acquisition, ce qui constitue une obligation de moyens, mais pas qu’ils doivent avoir loué nécessairement dans les 6 mois de l’acquisition, ce qui relève d’une obligation de résultat ;

— il y a rupture d’égalité entre contribuables car le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a dégrevé un autre copropriétaire, en l’occurrence M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’arrêté du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011 :

— le rapport de Mlle Marion, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Pech, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis, le 30 décembre 2005, 12,65 % des parts d’un immeuble neuf à usage locatif comprenant cinq appartements sur l’île de Saint-Martin en Guadeloupe ; que deux des cinq appartements représentant 235,58 m2 sur une surface totale habitable de 545,86 m2 n’ont pu être loués que les 1er décembre 2006 et 15 janvier 2007 ; qu’ayant entendu bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu en matière d’investissements dans les départements d’outre-mer prévue par l’article 199 undecies B, 2-b du code général des impôts alors en vigueur, ils ont pratiqué des réductions d’impôt au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt de l’année 2007 et mis en recouvrement le supplément d’impôt sur le revenu correspondant, assorti des intérêts de retard pour un montant de 4.789 euros ; que, par la présente requête, M. et Mme X demandent au Tribunal de les décharger dudit supplément d’impôt sur le revenu ;

Considérant qu’aux termes de l’article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : «1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent dans les départements d’outre-mer (…) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d’impôt s’applique : (…) b) Au prix de revient de l’acquisition … d’un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement de louer nu dans les six mois de … l’acquisition … pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale… » ; 6. La réduction d’impôt est effectuée, … Pour les investissements visés aux b… du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, … et des quatre années suivantes….. Chaque année, la base de la réduction est égale, … pour les investissements visés aux b, … du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né./La réduction d’impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, … du 2, …./… 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l’immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où interviennent les événements précités » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que pour opérer une reprise partielle de la réduction d’impôt sur le revenu litigieuse, le service a appliqué à la base de calcul de la réduction d’impôt mentionnée au 6 de l’article 199 undecies A précité du code général des impôts un ratio correspondant au rapport entre la surface non louée et la surface habitable totale de l’immeuble ; que M. et Mme X contestent ce redressement en faisant valoir que l’engagement de louer devait porter sur l’immeuble dans son ensemble et non sur les logements le composant pris individuellement ; qu’il résulte toutefois des dispositions précitées que le législateur a entendu instituer une réduction d’impôt au bénéfice des bailleurs afin de favoriser l’offre de logements dans les départements d’outre-mer et non la seule construction d’immeubles destinés à la location ; qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait fait une fausse interprétation des dispositions précitées en estimant qu’ils n’avaient pas complètement satisfait à leur engagement d’avoir loué son bien dans le délai de six mois de leur acquisition et a opéré la reprise contestée portant sur la seule surface habitable non louée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de la combinaison des points 2, 6 et 7 de l’article 199 undecies A du code général des impôts que l’engagement pris par le propriétaire de louer nu dans les six mois de son acquisition et pendant cinq ans son bien immobilier lui impose de louer effectivement son bien pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt instituée par ces dispositions ; que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article 199 undecies A précité ne mettrait à sa charge qu’une simple obligation de moyens ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent qu’ils ont fait toutes les diligences nécessaires pour trouver des locataires pendant la période de six mois couverte par leur engagement de location et que le retard qu’ils ont exposé constitue un cas de force majeure ; qu’à supposer même que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l’article 199 undecies A du code général des impôts puisse être prolongé en cas de force majeure, M. et Mme X n’apportent pas en tout état de cause la preuve qu’ils se trouvaient dans un cas relevant de la force majeure en se bornant à faire valoir qu’ils ont signé tous les mandats requis avec l’agence immobilière chargée de la gestion de l’immeuble à Saint-Martin ; que la circonstance que l’agence immobilière n’a pas réussi à trouver des locataires pour deux des cinq logements offerts à la location ne constitue pas un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible relevant de la force majeure permettant de déroger au délai de 6 mois prévu par l’article 199 undecies précité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ; que si les requérants entendent se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales des dispositions de l’instruction fiscale du 9 janvier 2006 parue au bulletin officiel des impôts 5 B-1-06, aux termes de laquelle la reprise des 5 fractions annuelles de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies A du code général des impôts doit être faite sur une même année, il est constant que cette instruction fiscale qui concerne les conditions de reprise et non le bien-fondé de l’établissement de l’imposition en cause ne peut être utilement invoquée par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal » ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du dégrèvement accordé à un autre contribuable placé dans la même situation qu’eux alors que ce dégrèvement ne peut valoir prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. et Mme X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Z X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z X et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président,

M. Agnel, premier conseiller,

Mlle Marion, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président

I. MARION J. POMMIER

La greffière,

C. ALVES

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

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