Tribunal administratif de Besançon, 28 novembre 2023, n° 2302210

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 28 nov. 2023, n° 2302210
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2302210
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 28 novembre 2023, la SAS TB SWEET, représentée par Me Kern, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours de l’établissement Nocciola qu’elle exploite 8 place d’Armes à Belfort ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

La SAS TB SWEET soutient que :

— il y a urgence à suspendre l’arrêté prononçant cette fermeture administrative dès lors qu’il a pris effet à compter du 23 novembre, que débute la période des fêtes de Noël avec plusieurs événements organisés sur la place d’Armes de Belfort et que la fermeture de quinze jours va conduire l’établissement à être déficitaire sur les mois de novembre et décembre 2023 et à le rendre débiteur de ses fournisseurs ;

— la fermeture administrative de son établissement porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’entreprendre dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis et que les preuves apportées par le préfet sont irrecevables.

La requête a été communiquée au préfet du Territoire de Belfort qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2023 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. A a lu son rapport.

Ont été entendus :

— les observations de Me Kern , représentant la SAS TB Sweet ;

— les observations du préfet du territoire de Belfort représenté par Mme C et M. B.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Des pièces complémentaires, produites par le préfet du Territoire de Belfort le 28 novembre à 16 h 21, n’ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »

2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence la SAS TB SWEET fait valoir que l’arrêté litigieux va diviser par deux le chiffre d’affaires de l’établissement Nocciola le rendant inférieur aux charges mensuelles et ainsi conduire l’établissement à être débiteur de ses fournisseurs. Toutefois, les documents qu’elle produit ne permettent pas d’établir que l’arrêté litigieux aurait, par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d’affaires qu’il entraîne, de menacer à très court terme la pérennité de la société et lui causerait un préjudice tel qu’il nécessiterait le prononcé d’une mesure de suspension de l’arrêté contesté dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS TB SWEET doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS TB SWEET est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TB SWEET et au préfet du Territoire de Belfort.

Fait à Besançon, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2302210

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Besançon, 28 novembre 2023, n° 2302210