Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2301432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et le 18 mars 2024, Mme B… D…, représentée par la SELARL Juris’Voxa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le maire de Caen a engagé à son encontre une procédure de licenciement pour inaptitude, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 22 mars 2023 et l’arrêté du 20 avril 2023 du maire de Caen en tant qu’il a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er mars 2023 ;
2°) de condamner la commune de Caen à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal.
Mme D… soutient que :
S’agissant des moyens d’annulation communs à la décision du 31 janvier 2023 et à l’arrêté du 20 avril 2023 :
- ils sont entachés de l’incompétence de leur signataire ;
- ils sont irréguliers faute pour la commune de Caen d’avoir cherché à procéder à son reclassement ;
- ils sont irréguliers faute d’avoir été précédés de la saisine du comité médical pour qu’il se prononce sur le licenciement pour inaptitude.
S’agissant des moyens d’annulation propres à l’arrêté du 20 avril 2023 :
- il est illégal dès lors qu’il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
S’agissant de ses conclusions indemnitaires :
- la commune a commis une faute en ne procédant pas à la recherche d’une solution de reclassement et en procédant illégalement à son licenciement ;
- son licenciement fautif lui a causé des préjudices financiers et moraux dont elle est fondée à demander réparation à hauteur d’un montant de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Caen conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- décret n°87-602 du 30 juillet 1987,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de la SELARL Juris’Voxa, avocat de Mme D… ;
- et les observations de Mme E…, représentant la commune de Caen.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, adjointe technique territoriale titulaire de la ville de Caen, s’est vue notifier, le 7 janvier 2021, par le maire de Caen, la reconnaissance de son inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Sa demande de placement en retraite pour invalidité ayant été rejetée, le maire de Caen l’a informée, par courrier du 31 janvier 2023, qu’il procédait à son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er mars 2023 tout en la convoquant à un entretien le 16 février 2023 « sur cette mesure ». Par courrier du 22 mars 2023, Mme D… a formé un recours gracieux contre cette décision de la licencier et formulé une demande indemnitaire préalable tendant à se voir octroyer 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement. La commune de Caen n’ayant pas répondu à sa demande à l’issue d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de son recours en née. Par arrêté du 20 avril 2023, le maire de Caen a prononcé son licenciement à compter du 1er mars 2023 et sa radiation des cadres le même jour. Par la présente requête Mme D… demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2023, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 mars 2023, de l’arrêté du 20 avril 2023 en tant qu’il a prononcé son licenciement à compter du 1er mars 2023, ainsi que la réparation des préjudices subis du fait des illégalités commises.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens d’annulation communs à la décision du 31 janvier 2023 et à l’arrêté du 20 avril 2023 :
En premier lieu, la décision du 31 janvier 2023 et l’arrêté du 20 avril 2023 ont été signés par Mme C…, huitième adjointe au maire de Caen en charge des ressources humaines, de la formation et des affaires générales. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière a reçu, par arrêté du maire de Caen du 12 décembre 2022, affiché et transmis à la préfecture du Calvados le même jour, délégation de fonctions et de signature en ce qui concerne « la gestion prévisionnelle des ressources humaines et les actes de gestion courante du personnel », si le licenciement ne figure pas à la liste, non exhaustive, d’actes cités pour exemples, il relève toutefois des attributions de cette élue pour lesquelles elle a reçu délégation de signature. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 31 janvier 2023 et de l’arrêté du 20 avril 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
Par décision du 7 janvier 2021, le maire de Caen a déclaré Mme B… D… inapte définitivement non seulement à ses fonctions mais également à toutes fonctions. Mme D…, qui n’a pas contesté cette décision, ne conteste pas davantage dans cette instance la réalité de cette inaptitude. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des actes attaqués faute pour la commune de Caen d’avoir cherché à procéder à son reclassement doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que, en application des dispositions des articles 17 et 18 du décret du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans leurs versions applicables à l’espèce, la commune de Caen a consulté le comité médical pour rendre des avis sur la demande d’un congé de longue maladie pour Mme D… à compter du 9 mai 2019 et, en cas d’avis défavorable, sur son maintien en congé de maladie ordinaire de plus de six mois consécutifs ainsi que sur la demande de mise en disponibilité d’office de Mme D… pour raison de santé à compter du 9 mai 2020. Le comité médical, dont les avis ont été suivis par le maire de Caen, s’est prononcé le 9 décembre 2020 sur chacune de ces demandes et, s’agissant de la demande de mise en disponibilité d’office pour raison de santé, a émis un avis défavorable et estimé que « l’agent est inapte définitivement à ses fonctions et à toute fonction ». Alors qu’aucune dispositions légale ou réglementaire n’exige une nouvelle consultation du comité médical avant que soit prononcé un licenciement pour inaptitude définitive à toute fonction, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le maire de Caen, qui disposait d’un avis d’inaptitude absolue prononcé par le comité médical, était tenu de saisir de nouveau le comité médical avant de prendre les actes attaqués.
En ce qui concerne le moyen d’annulation propre à l’arrêté du 20 avril 2023 :
Une décision administrative ne peut légalement comporter une date d’effet antérieure à celle de sa notification, sous réserve du cas où la loi l’aurait explicitement prévu et de l’hypothèse dans laquelle cette décision aurait un caractère purement recognitif.
Par décision du 7 janvier 2021, le maire de Caen a refusé d’attribuer à Mme D… le bénéfice d’un congé de longue maladie et l’a reconnue inapte à toute fonction et de manière définitive. Par ailleurs, sa demande de placement en retraite pour invalidité a été rejetée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivité locale. Dans ces conditions, et eu égard au caractère nécessairement rétroactif des décisions à prendre pour régulariser la situation d’un agent qui ne serait placé dans aucune situation statutaire, l’arrêté du 20 avril 2023 en tant qu’il prononce le licenciement de l’intéressée à la date du 1er mars 2023 a un caractère purement recognitif qui s’oppose à ce qu’elle puisse se prévaloir, pour contester la légalité de cette décision, de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la requête, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2023, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 mars 2023 ni de l’arrêté du 20 avril 2023 en tant qu’il a prononcé son licenciement à compter du 1er mars 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme D… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Caen en raison de la faute que celle-ci aurait commise en méconnaissant son obligation de rechercher un reclassement.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que Mme D… n’est pas non plus fondée rechercher la responsabilité de la commune de Caen en raison de la faute que celle-ci aurait commise en procédant illégalement à son licenciement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la SELARL Juris’Voxa et à la commune de Caen.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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