Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er oct. 2025, n° 2504011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que malgré ses tentatives, il est confronté à l’impossibilité persistante de déposer sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, qui lui a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d’asile rendue le 14 mai 2024, et d’obtenir à défaut un rendez-vous en préfecture pour déposer celle-ci, qu’il se trouve dans une situation extrêmement précaire, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et qu’il risque d’être exposé à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 12 mai 1978, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident de dix ans en qualité de réfugié et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2024. Ce dernier justifie avoir, depuis lors, tenté à plusieurs reprises, sans succès, de solliciter la délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, au moyen du téléservice de l’ANEF, conformément au 9° de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021, le message « Une erreur empêche l’enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayez ultérieurement » s’affichant systématiquement. Par ailleurs, M. A… fait également valoir qu’il a contacté, par le biais de son conseil et d’une association, les services de la préfecture, ainsi que le centre contact citoyen (CCC), sans qu’une réponse utile ne lui ait été apportée. Dans ces conditions, le requérant établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En l’espèce, M. A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 10 juin 2025, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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