Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2112947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B… A… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Nazaire à lui verser la somme totale de 122,36 euros en réparation de préjudices subis du fait de sa chute survenue Chemin de la Barrière, à Saint-Nazaire.
Elle soutient que :
- sa chute a été provoquée par un nid-de-poule présent sur la chaussée ;
- la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire est engagée pour défaut d’entretien normal ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des frais de réparation de son téléphone portable à hauteur de 122,36 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire préalable n’a pas été présentée par Mme A… mais par son assureur ;
- la responsabilité de la commune n’est pas engagée.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Mayenne, demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Nazaire à lui rembourser le montant de ses débours s’élevant à 88,63 euros ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion s’élevant à 109 euros.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
- elle est fondée à demander le remboursement des prestations servies à hauteur de 88, 63 euros, et le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 109 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juin 2021, Mme A… a été victime d’une chute sur la voie publique alors qu’elle marchait Chemin de la Barrière à Saint-Nazaire. Elle s’est rendue aux urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire, où une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus a été diagnostiquée. Estimant que la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire était susceptible d’être engagée, son assureur a formé auprès de cette commune une réclamation indemnitaire préalable en vue d’obtenir réparation des préjudices résultant de cet accident. Le 1er octobre 2021, cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet par la commune de Saint-Nazaire. La requérante demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Nazaire à l’indemniser des frais de réparation de son téléphone portable restants à sa charge.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments concordants fournis par l’intéressée, en particulier les photos et le compte rendu de passage aux urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire en date du 21 juin 2021, que Mme A… a chuté au sol après avoir trébuché dans un nid de poule alors qu’elle marchait chemin de la Barrière à Saint-Nazaire. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident dont a été victime Mme A… doit être regardé comme établi.
En second lieu, il résulte également des photographies produites par la requérante que le nid-de-poule litigieux ne présentait qu’une très faible étendue et une profondeur réduite, inférieure à cinq centimètres. Ainsi, ce nid-de-poule ne présentait pas un risque excédant ceux qu’un piéton doit s’attendre à rencontrer sur la voie publique, la chute de Mme A… étant par ailleurs survenue en plein jour. Une telle défectuosité de la voie publique ne révèle pas en l’espèce un défaut d’entretien normal de la chaussée de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Nazaire, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu’être rejetées. En l’absence de responsabilité de la commune de Saint-Nazaire, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Saint-Nazaire et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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