Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2408831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410557 du 10 octobre 2024, enregistrée le 11 octobre 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Selmi, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B par Me Selmi, a été enregistré le 24 janvier 2025 après la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025:
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Selmi, représentant M. B, absent, qui persiste en ses conclusions et moyens et soutient que sa conjointe est titulaire d’un titre de séjour et qu’une demande d’asile en faveur de leur enfant est actuellement pendante ;
— les observations de Me Rahmouni, pour la préfète du Val-de-Marne, qui persiste en ses conclusions.
Une note en délibéré, présentée pour M. B par Me Selmi, a été enregistrée le 29 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (RDC) né le 29 août 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient que son fils et sa compagne, titulaire d’un titre de séjour, sont présents sur le territoire français, il n’établit ni même n’allègue en l’état des pièces et écritures produites avant la clôture de l’instruction qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, ni ne justifie d’un quelconque lien avec lui. Il ne justifie pas davantage de liens avec la mère de cet enfant. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas détenir des liens personnels intenses et stables sur le territoire français ni ne justifie d’une insertion professionnelle suffisamment significative sur le sol français, où il est entré à l’âge de 30 ans. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 31 juillet 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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