Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2400523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 26 novembre 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 20 décembre 2023 à l’encontre de la décision de cette autorité du 12 octobre 2023 portant refus de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 4 mai 2022.
Mme C soutient que :
— l’entretien du 4 mai 2022, à l’origine de l’accident, revêtant un caractère disciplinaire, aurait dû être précédé d’une convocation ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité en ce qu’elle ne prend pas en compte l’avis favorable de la commission de réforme pour reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 4 mai 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l’académie de Normandie fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, qui exerce les fonctions de secrétaire et d’agent d’accueil au centre d’information et d’orientation de l’Aigle, a déclaré un accident de travail le 11 mai 2022 suite à un entretien avec la directrice de l’établissement le 4 mai 2022. Par une décision du 12 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident intervenu le 4 mai 2022. Mme C a formé un recours gracieux le 20 décembre 2023, lequel a été explicitement rejeté le 31 janvier 2024. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 octobre 2023 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 4 mai 2022. Bien qu’elle ait dirigé les conclusions de sa requête uniquement contre le seul rejet de son recours gracieux, elle doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 12 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
5. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. En premier lieu, la requérante soutient que l’entretien du 4 mai 2022 s’est déroulé en méconnaissance des droits de la défense, faute d’avoir été précédé d’une convocation préalable. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien revêtait un caractère disciplinaire, mais qu’il se limitait à évoquer sa manière de servir. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’administration qu’au cours de l’année 2021-2022, le centre d’information et d’orientation de l’Aigle a été marqué par une ambiance de travail dégradée se manifestant par de fortes tensions entre les agents, qu’il a été fait état, dans le registre santé et sécurité au travail, de « conditions de travail gravement détériorées », « d’une situation de conflits et d’hostilité entre les agents », situation découlant sur une mission « diagnostic et préconisation » confiée en octobre 2022 à l’inspecteur de l’éducation nationale et à l’inspecteur académique, la seule cause invoquée dans la déclaration d’accident du travail, déposée par Mme C le 11 mai 2022, est l’entretien qui s’est tenu le 4 mai 2022, entre elle et la directrice du centre d’information et d’orientation. La requérante décrit que sa supérieure hiérarchique, après lui avoir demandé de fermer la porte, lui a adressé une série de critiques durant quarante-cinq minutes tout en lui rappelant qu’elle était la directrice de l’établissement. Si Mme C soutient qu’à cette occasion, elle a subi une pression psychologique avec des propos humiliants et produit, pour tenter de l’établir, des arrêts de travail pour la période du 4 mai 2022 au 8 juillet 2022, sa déclaration d’accident de service du 11 mai 2022, une attestation médicale du même jour, le compte-rendu d’un médecin psychiatre du 17 septembre 2022, et une attestation de suivi psychologique, aucun de ces éléments n’est de nature à établir que les échanges tenus au cours de cet entretien auraient donné lieu à des comportements ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, si la requérante se prévaut de ses rapports d’aptitude professionnelle pour contester le bien-fondé des critiques qui lui ont été adressées au cours de l’entretien du 4 mai 2022, une telle circonstance est sans incidence sur l’imputabilité au service d’un accident, seul en litige dans la présente instance. Enfin, l’avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident ayant affecté Mme C, émis par la commission de réforme le 28 mars 2023, ne lie pas l’administration. Dans ces conditions, quels que soient les effets que cet entretien a pu produire sur la requérante, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la rectrice de l’académie de Normandie aurait, dans la décision contestée, inexactement qualifié les faits de l’espèce.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Renault, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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