Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2402664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février, 25 juin et 31 juillet 2024, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. D C, représenté par Me Trorial, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles méconnaissent son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 23 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, a sollicité le 19 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 19 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B E, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France doit produire, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles à l’agent de préfecture chargé d’enregistrer sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d’instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments qu’il juge utiles. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de l’arrêté attaqué, qui comporte des éléments précis sur la situation du requérant, qu’il serait entaché d’un défaut d’examen de sa demande.
I.B-En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. M. C fait valoir qu’il est arrivé en France le 1er janvier 2019, y réside depuis de façon habituelle et continue, travaille depuis février 2020 et dispose d’une promesse d’embauche pour un emploi de technicien de surface. S’il verse au dossier des pièces qui tendent à établir la réalité de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2019 ainsi que celle de son travail depuis 2020, ces durées de présence et de travail sont insuffisantes pour caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, d’autant plus qu’il a essentiellement travaillé à temps partiel en 2023 et qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison entre ses bulletins de salaire et ses avis d’imposition que l’intéressé ne déclare qu’une part minime de ses revenus, ce qui laisse supposer soit que ces bulletins de paye sont faux, soit que
M. C ne fait pas preuve d’intégration dans la société française en minimisant ses déclarations de revenus. Dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative du requérant au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. M. C, célibataire et sans enfant à charge, se borne à se prévaloir de sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis 2019. Au surplus l’intéressé n’établit pas, ni du reste ne soutient, qu’il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 26 ans selon ses propres déclarations et où résident ses parents, selon les énonciations de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point. Dès lors, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
I.C.- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
12. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
17. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Trorial et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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