Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2300892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme d'habitation à loyer modéré Promologis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2023, 24 mai 2024, 1er juillet 2024 et 9 août 2024, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Promologis, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Labarthe-sur-Lèze a refusé de lui proposer une convention de projet urbain partenarial (PUP) ainsi que la décision de demande de pièces complémentaires formulée par le maire le 23 janvier 2023 dans le cadre de sa demande de permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre à la commune de Labarthe-sur-Lèze de lui proposer une convention de PUP dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la demande de pièces complémentaires est fondée sur les dispositions de l’article R. 431-23-2 du code de l’urbanisme qui concernent les demandes de permis de construire et non celles de permis d’aménager ;
- la demande de pièces complémentaires est illégale en ce qu’elle porte sur un extrait de la convention PUP signée avec la commune que la société ne peut fournir et que la commune a tacitement refusé de lui proposer ;
- dès lors que le périmètre de PUP était créé, la commune ne pouvait légalement refuser de conclure des conventions de PUP avec les opérateurs porteurs de projets dans ce périmètre au regard de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme ;
- la commune disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour établir le projet de convention de PUP ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de procédure ;
- une nouvelle délibération du conseil municipal n’est pas nécessaire en cas d’injonction de proposer une convention de PUP ;
- si la délibération du conseil municipal du 19 juin 2023 doit être prise en compte, il n’y a plus lieu de produire une convention de PUP et la demande de pièces complémentaires doit être annulée ;
- la commune ne peut se prévaloir d’une délibération supprimant le périmètre de la zone de PUP dès lors que la demande de permis d’aménager a été déposée dans le délai de validité du certificat d’urbanisme qui a eu pour effet de cristalliser l’état du droit et qui mentionne expressément la zone de PUP et la délibération du 20 janvier 2022 qui l’institue ;
- la suppression de la zone de PUP procède d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2024, 14 juin 2024 et 2 juillet 2024, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par Me Groslambert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit procédé à une modulation des effets d’une annulation et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige relatif à la conclusion d’une convention de PUP a perdu son objet du fait de la suppression de la zone de PUP ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus de lui proposer une convention de PUP est inopérant faute d’une demande de communication des motifs de refus en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il peut être procédé à une substitution de base légale de l’article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme s’agissant de la demande de pièces complémentaires ;
- l’éventuelle illégalité de la demande de pièces complémentaires ne peut entraîner qu’une annulation partielle ;
- les conclusions tendant à ce que ce soit ordonnée la conclusion d’un contrat sont irrecevables ;
- la demande d’injonction de proposer à la société une convention de PUP dans un délai de 15 jours est incompatible avec les délais de convocation du conseil municipal ;
- compte tenu de la suppression de la zone de PUP par une délibération du 19 juin 2023, il n’est plus possible d’enjoindre à la commune de conclure une convention de PUP ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la société Promologis tendant à l’annulation du refus implicite de la commune de Labarthe-sur-Lèze de lui proposer une convention de PUP sont devenues sans objet dès lors qu’elles ne peuvent plus donner lieu à aucune mesure d’exécution à la suite de l’abrogation, par une délibération du 19 juin 2023, du périmètre délimité en application de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme.
Des mémoires produits pour la société Promologis ont été enregistrés les 23 et 24 mars 2026 en réponse au moyen d’ordre public et ont été communiqués.
Un mémoire produit pour la commune de Labarthe-sur-Lèze a été enregistré le 24 mars 2026 en réponse au moyen d’ordre public et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Bouyssou, représentant la société Promologis, et de Me Groslambert, représentant la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Une note en délibéré, présentée pour la société Promologis, a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 janvier 2022 prise en application des dispositions du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, le conseil municipal de Labarthe-sur-Lèze a délimité un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions de projet urbain partenarial (PUP), à la prise en charge des équipements publics nécessaires à l’aménagement et à la construction du secteur dit A…. Par une lettre du 13 octobre 2022, la société Promologis a demandé à la commune de Labarthe-sur-Lèze de lui communiquer un projet de convention de PUP en vue d’un projet d’aménagement portant sur des parcelles, dont elle est propriétaire, et qui sont incluses au sein du périmètre défini par la délibération du 20 janvier 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née, le 17 décembre 2022, du silence gardé par la commune. La société Promologis a, en outre, déposé auprès de la commune, le 22 décembre 2022, une demande de permis d’aménager. Par une lettre du 19 janvier 2023, le maire de Labarthe-sur-Lèze a demandé à cette société de compléter sa demande de permis d’aménager en produisant, notamment, un extrait de la convention de PUP signée avec la commune. Par la présente requête, la société Promologis demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Labarthe-sur-Lèze a rejeté sa demande tendant à la conclusion d’une convention de PUP ainsi que de la décision de demande de pièces de complémentaires du 23 janvier 2023 dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis d’aménager.
Sur la légalité de la décision implicite de refus de la commune de Labarthe-sur-Lèze de proposer une convention de PUP à la société Promologis :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : (…) / 3° Dans les autres cas, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. / II.- Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme ou le représentant de l’Etat par arrêté, dans le cadre des opérations d’intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d’équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements. / Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public ou, dans le cadre des opérations d’intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans. Le périmètre est délimité par décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme, pour une durée pouvant être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée fixée par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; (…) / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par la commune de Labarthe-sur-Lèze à la demande de la société Promologis de lui proposer une convention de PUP réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure. Or, le périmètre délimité par la délibération du 20 janvier 2022 en application du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, qui permettait à la commune de conclure une convention de PUP, a été abrogé en cours d’instance par une délibération du 19 juin 2023, sans que la société requérante puisse utilement invoquer l’illégalité de cette délibération dans le cadre du présent litige, cette délibération ne constituant pas la base légale de la décision contestée, laquelle n’a pas davantage été prise pour l’application de cette délibération. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la cristallisation des dispositions d’urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme du 18 juillet 2022 dont elle était titulaire, cette cristallisation n’étant opposable qu’aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions de la société Promologis tendant à l’annulation du refus implicite de la commune de Labarthe-sur-Lèze de lui proposer une convention de PUP, lesquelles ne peuvent plus donner lieu à aucune mesure d’exécution, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la demande de pièces complémentaires du 19 janvier 2023 :
5. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis (…) d’aménager (…) sont adressées (…) à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) par le ou les propriétaires du ou des terrains (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (…) une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ». Aux termes de l’article R. 441-4-1 du même code : « Lorsque le projet d’aménagement fait l’objet d’une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l’article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d’un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l’exonération de la taxe d’aménagement. »
6. En premier lieu, la demande de pièces complémentaires adressée le 19 janvier 2023 à la société Promologis dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis d’aménager comporte l’ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si la demande de pièces complémentaires, en tant qu’elle exige la production d’un extrait de la convention de PUP signée avec la commune de Labarthe-sur-Lèze, vise les dispositions de l’article R. 431-23-2 du code de l’urbanisme relatives aux dossiers de demandes de permis de construire, lesquelles ne sont pas applicables aux demandes de permis d’aménager, il résulte toutefois de l’instruction que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme qui peuvent, ainsi que le fait valoir la commune en défense, être substituées à celles de l’article R. 431-23-2 du même code dès lors que, en premier lieu, l’exigence de production d’un extrait de la convention de PUP signée avec la commune de Labarthe-sur-Lèze relève du champ d’application de l’article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme, en deuxième lieu, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 5 que, lorsqu’un projet d’aménagement est situé dans un périmètre de PUP délimité en application du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la demande de permis d’aménager doit être accompagnée d’un extrait de la convention de PUP précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l’exonération de la taxe d’aménagement. En l’absence d’un tel extrait, quel que puisse être le motif de cette absence, le dossier de demande de permis d’aménager ne saurait donc être regardé comme complet.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande, présentée le 22 décembre 2022 par la société Promologis, de permis d’aménager un terrain situé au sein du périmètre de PUP délimité par la commune de Labarthe-sur-Lèze, n’était pas accompagnée de l’extrait d’une telle convention de PUP. Par suite, la requérante, qui ne peut utilement invoquer l’illégalité du refus de la commune de conclure une telle convention, n’est pas fondée à soutenir que le maire de Labarthe-sur-Lèze ne pouvait légalement exiger la production de cette pièce.
10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires procèderait d’un détournement de procédure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Promologis tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de la commune de Labarthe-sur-Lèze de lui proposer une convention de PUP ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Promologis et à la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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