Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2011, n° 1108385

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2011, n° 1108385
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1108385

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N° 1108385

___________

M. I Y et autres

___________

M. Martin

Rapporteur

___________

M. Marias

Rapporteur public

___________

Audience du 24 novembre 2011

Lecture du 25 novembre 2011

___________

28-04-07

135-02-01-02-02-01

C+

___________ mjd

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(10e chambre)

Vu la protestation, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour M. I Y, élisant domicile au XXX à XXX, M. G H, élisant domicile au XXX à XXX, M. E F, élisant domicile au XXX à XXX, Mme C D, élisant domicile au XXX à XXX, M. I A, élisant domicile au XXX à XXX, par Me Bluteau ;

M. Y et autres demandent au tribunal :

1°) d’annuler les opérations électorales organisées par le conseil municipal de la Garenne-Colombes le 29 septembre 2011 en vue de l’élection de trois adjoints de quartier ;

2°) de mettre à la charge solidaire des trois adjoints de quartiers élus le 29 septembre 2011 la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— la convocation du conseil municipal en vue de l’élection des trois adjoints de quartier est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, (CGCT) ;

— la convocation du conseil municipal ne respecte pas l’article L. 2121-12 du CGCT ;

— les opérations électorales ont été organisées en méconnaissance du droit à l’information des élus prévu par l’article L. 2121-13 du CGCT ;

— en refusant la suspension de séance demandée, le maire a méconnu le règlement intérieur du conseil municipal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2011, présenté pour la commune de la Garenne-Colombes représentée par son maire, par Me Bernard, avocat, qui conclut au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

— la protestation est irrecevable dès lors qu’elle n’est dirigée contre aucune décision et qu’elle est tardive ;

— la convocation des conseillers municipaux du 23 septembre 2011 n’est pas prématurée, dès lors que les démissions ont été acceptées par le préfet le 21 septembre 2011 ;

— la note explicative de synthèse est suffisamment précise et ne comporte pas d’information erronée ;

— le droit à l’information des élus n’a pas été méconnu ;

— le règlement intérieur n’a pas été méconnu dès lors que la demande de suspension de séance constituait une demande répétée ;

Vu les observations, enregistrées le 22 novembre 2011, présentées par le préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2011 ;

— le rapport de M. Martin, rapporteur ;

— les conclusions de M. Marias, rapporteur public ;

— les observations de Me Bluteau, avocat, représentant M. Y et autres ;

— et les observations de Me Bernard, avocat, représentant la commune de la Garennes Colombes ;

Considérant que M. Y et autres demandent l’annulation des opérations électorales organisées par le conseil municipal de la Garenne-Colombes le 29 septembre 2011 en vue de l’élection des trois adjoints de quartier ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. (…) » ; que la démission d’un adjoint de quartier devient définitive dès que l’acceptation du préfet lui est notifiée, sans que cette notification coïncide nécessairement avec le moment où il en prend connaissance ;

Considérant que par courriers en date du 8 septembre 2011, Mme B, M. Z et M. X ont fait part de leur souhait de démissionner de leurs fonctions d’adjoint de quartier de la Garenne-Colombes, tout en restant conseillers municipaux ; qu’il résulte de l’instruction que si le préfet des Hauts-de-Seine a, par lettre du 26 septembre 2011, indiqué qu’il acceptait lesdites démissions, il indique, ainsi qu’il en ressort de sa réponse à la demande d’observations que lui a adressée le tribunal, avoir « informé verbalement le 21 septembre 2011 » le maire de la Garenne-Colombes de son « acceptation des démissions des trois adjoints de quartier »; qu’ainsi la notification de la décision par laquelle le préfet a accepté les démissions desdits adjoints a pu régulièrement être effectuée le 21 septembre 2011 en la forme verbale, en l’absence de toute circonstance particulière alléguée de nature à y faire obstacle ; que la circonstance que les adjoints démissionnaires n’auraient pris connaissance de cette acceptation que le lendemain est sans incidence sur le caractère définitif de ces démissions, qui est intervenu le 21 septembre 2011, soit à partir de leur acceptation par le préfet, en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales ;que dans ces conditions, la convocation adressée le 23 septembre 2011 aux conseillers municipaux, en vue de l’élection de trois nouveaux adjoints de quartiers lors de la séance du conseil municipal du 29 septembre suivant, n’était pas prématurée ; qu’il suit de là que le grief tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales applicable à l’élection du maire et des adjoints en vertu de l’article L. 2122-8 du même code, « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux le 23 septembre 2011 avec les convocations à la séance du conseil municipal du 29 septembre suivant ayant pour objet, entre autres, l’élection de trois adjoints de quartier, indique notamment la nature des élections, les raisons de ces élections, à savoir la démission de trois adjoints de quartiers par courriers datés du 8 septembre 2011, le nombre d’adjoints à désigner, les règles régissant le scrutin tirées de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, la présentation d’une liste par le groupe de la majorité municipale et la possibilité pour les autres groupes de présenter une liste ; que dans ces conditions, la note explicative de synthèse permettait aux conseillers municipaux d’apprécier les incidences en fait et en droit de l’élection de trois adjoints de quartiers, sans qu’il soit nécessaire que cette note de synthèse, suffisamment précise et détaillée, fasse état de l’acceptation par le préfet de leurs démissions ; que si, par ailleurs, le maire indiquait dans ladite note qu’il « présente donc une liste au nom du groupe de la majorité municipale et invite chacun des autres groupes à présenter une liste », cette dernière invitation ne peut être regardée comme excluant nécessairement qu’une liste rassemble les élus membres de plusieurs groupes; qu’il suit de là que le grief tiré de ce que la convocation du conseil municipal méconnaîtrait l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ;

Considérant que, comme il vient d’être dit, la convocation adressée aux conseillers municipaux concernant la séance du conseil municipal du 29 septembre 2011 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection de trois adjoints de quartier était accompagnée d’une note explicative suffisamment précise et détaillée permettant d’apprécier les incidences en fait et en droit de ces opérations électorales ; que la communication des lettres de démission des trois adjoints de quartier, d’ailleurs sollicitée par M. Y au maire seulement quatre heures avant la séance du conseil municipal du 29 septembre 2011 alors qu’elles étaient entre les mains du préfet des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 2122-15 du CGCT, n’apportait aucune information complémentaire qu’il aurait été nécessaire de porter à la connaissance des élus municipaux ; que M. Y, qui a été destinataire, avant la séance du conseil municipal du 29 septembre 2011, de la lettre par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine indiquait accepter les démissions des trois adjoints de quartiers, a, au cours de cette séance, lu cette lettre à l’ensemble des conseillers municipaux ; que dans ces conditions, M. Y et autres ont disposé d’une information suffisante au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du CGCT ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de la Garenne-Colombes : « Une suspension de séance est de droit sur proposition du Maire ou la demande de la totalité des membres d’une liste représentée au Conseil. En cas de demande répétée, elle est soumise au vote du Conseil municipal » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait du compte rendu de la séance du 29 septembre 2011 au cours de laquelle le conseil municipal de la Garenne-Colombes a procédé à l’élection contestée des trois adjoints de quartier, qu’une suspension de séance de cinq minutes a été accordée sur demande de M. Y avant le vote pour l’élection des adjoints municipaux ; qu’au cours de cette même séance, au moment du vote des adjoints de quartiers, une nouvelle suspension de séance a été demandée par M. A ; que cette nouvelle demande de suspension de séance présentait un caractère répété au sens des dispositions précitées de l’article 12 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune ; qu’ainsi le maire pouvait, en application de ces dispositions, soumettre cette demande de suspension de séance, qui n’était pas de droit, au vote du conseil municipal qui l’a refusée ; que dans ces conditions, le grief tiré de ce que l’article 12 du règlement intérieur aurait été méconnu lors des opérations électorales du 29 septembre 2011 en vue de la désignation des trois adjoints de quartier ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales organisées par le conseil municipal de la Garenne-Colombes le 29 septembre 2011 en vue de l’élection des trois adjoints de quartier ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Garenne-Colombes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Y et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de la Garenne-Colombes, au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. I Y, M. G H, M. E F, Mme C D et M. I A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Garenne-Colombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I Y, à M. G H, à M. E F, à Mme K D, à M. I A et à la commune de la Garenne-Colombes.

Délibéré après l’audience du 24 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Lalauze, président,

Mme Costa et M. Martin, conseillers, assistés de Mme Malingre, greffier.

Lu en audience publique le 25 novembre 2011.

Le conseiller rapporteur, Le président,

signé signé

F. Martin R. Lalauze

Le greffier,

signé

V. Malingre

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2011, n° 1108385