Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2013, n° 1004816

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2013, n° 1004816
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1004816

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N°1004816

___________

Mme Y X

___________

Mme Servé

Rapporteur

___________

M. Charier

Rapporteur public

___________

Audience du 4 février 2013

Lecture du 18 février 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(9e Chambre)

PCJA : 36-13-03

C

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Delcourt-Poudenx ; Mme X demande au Tribunal :

1°) de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la commune d’Enghien-les-Bains ;

2°) de constater la situation de harcèlement moral dont elle fait l’objet ;

3°) de constater la précarisation de sa situation professionnelle ;

4°) de condamner la commune d’Enghien-les-Bains à lui verser les sommes de 8 635,55 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées et de 1 669, 34 euros au titre des congés payés restants, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal ;

5°) de condamner la commune d’Enghien-les-Bains à lui verser la somme de 31 630 euros de dommages intérêts au titre de la précarisation de son emploi, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ;

6°) de condamner la commune d’Enghien-les-Bains à lui verser la somme de 25 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ;

7°) de condamner la commune d’Enghien-les-Bains à lui verser la somme de 5 271,62 au titre du préavis, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ;

8°) de condamner la commune d’Enghien-les-Bains à lui verser la somme de 10 543,24 euros à titre d’indemnité de licenciement, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ;

9°) de condamner la commune d’Enghien-les-Bains à lui verser la somme de 63 000 euros à titre d’indemnité pour réparer les préjudices moral, professionnel, personnel et financier subis, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ;

10°) de mettre à la charge de la commune d’Enghien-les-Bains une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

— elle a toujours été reconnue, respectée et appréciée pour ses qualités professionnelles et humaines ;

— la commune, en renouvelant pendant plus de sept ans son contrat à durée déterminée, en méconnaissance des dispositions de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, l’a volontairement maintenue en situation de précarité professionnelle ;

— elle a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, le directeur du Centre des Arts ;

— elle a effectué de très nombreuses heures supplémentaires entre 2005 et 2009 sans pour autant qu’elles lui soient payées ;

— elle n’a pas pris de congés payés en 2010 et sollicite le paiement des dix-neuf jours auxquels elle avait droit à hauteur de la somme de 1 669,34 euros ;

— elle demande des dommages intérêts évalués à 31 630 euros du fait de la précarisation de sa situation professionnelle découlant de la succession illégale de contrats à durée déterminée ;

— elle évalue le préjudice subi au titre du harcèlement moral à 25 000 euros ;

— son contrat de travail prévoyant un préavis de deux mois, elle est fondée à obtenir 5 271,62 euros à ce titre ;

— l’indemnité de licenciement due par l’employeur, égale à la moitié de la dernière rémunération pour chacune des douze premières années de service, s’élève à 10 543,24 euros ;

— elle a subi des préjudices moral, professionnel, personnel et financier estimés à 63 000 euros du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la commune d’Enghien-les-Bains, représentée par son maire en exercice, par Me Bernard qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la commune ou au prononcé d’un non-lieu sur ces mêmes conclusions et, subsidiairement, au rejet au fond de la requête et, demande en outre à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d’Enghien-les-Bains soutient, à titre principal, que les conclusions tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail de la requérante aux torts exclusifs de l’employeur sont irrecevables puisqu’elle a la qualité d’agent contractuel de droit public ; qu’un non-lieu à statuer doit subsidiairement être prononcé sur ces conclusions, le contrat de travail étant arrivé à échéance le 31 juillet 2010 ; que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et qu’aucune faute n’a été commise à son encontre ; que l’intéressée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un harcèlement moral à son égard ; qu’à titre principal, la prescription quadriennale est opposée au paiement des heures supplémentaires qui seraient dues au titre de l’année 2005 ; à titre subsidiaire, que la requérante, de catégorie A, n’est pas fondée à se prévaloir du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; qu’il appartient à l’agent public non titulaire, bénéficiaire d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de faire valoir les dispositions règlementaires qui le fonderait à demander en plus l’indemnisation d’heures supplémentaires ; que Mme X n’établit pas avoir effectué les heures supplémentaires dont elle fait état ; que l’intéressée détermine l’ensemble de ses préjudices en se fondant sur sa rémunération brute totale et non pas à l’aune de son traitement indiciaire de base ; que la somme réclamée au titre d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées est dénuée de tout fondement ; que la requérante ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas pu prendre ses congés payés du fait de la commune au titre de l’année 2010 ; que la demande d’indemnisation en raison de la succession prétendument illégale de contrats à durée déterminée ne peut qu’être rejetée ; que le montant du préjudice qui aurait été subi pour fait de harcèlement moral n’est pas justifié ; que le préavis de deux mois stipulé au contrat de travail de Mme X n’est prévu qu’en cas de licenciement ; que la requérante, n’ayant pas été licenciée, n’est pas non plus fondée à demander une indemnité de licenciement ; que l’intéressée, agent non titulaire de droit public, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail aux termes duquel tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en tout état de cause, la somme exigée pour réparer le préjudice subi du fait d’un supposé licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2012, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête et demande en outre à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Enghien-les-Bains de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Mme X soutient en outre que :

— sa relation contractuelle avec la commune doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée puisqu’elle remplissait les conditions posées par la loi du 26 juillet 2005 pour bénéficier d’un tel contrat ;

— par les pièces produites, elle rapporte avoir été moralement harcelée par son supérieur hiérarchique ;

— bien que relevant de la catégorie A, elle est fondée à se prévaloir du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux règles d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

— les conclusions tendant à la résiliation judiciaire de son contrat devant le juge administratif sont parfaitement recevables dès lors qu’un agent public contractuel n’est pas dans une situation administrative statutaire et règlementaire réservée aux fonctionnaires ;

— lorsqu’un agent remplit les conditions prévues par la loi du 26 juillet 2005 pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée doit être requalifiée de licenciement ouvrant droit à l’indemnité de licenciement prévue au bénéfice des agents publics non titulaires ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2012 fixant la clôture de l’instruction au 14 décembre 2012 à 17 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la commune d’Enghien-les-Bains qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et à l’irrecevabilité des conclusions nouvelles tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

La commune soutient en outre que la décision par laquelle elle a mis fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; que les agents non titulaires n’ont aucun droit au renouvellement de leur contrat échu ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;

Mme X soutient en outre que :

— la demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est parfaitement recevable ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour la commune d’Enghien-les-Bains ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour Mme X ;

Vu la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale;

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2013 :

— le rapport de Mme Servé, conseiller,

— les conclusions de M. Charier, rapporteur public,

— les observations de Me Bourguiba substituant Me Delcourt-Poudenx et Me Bonnet pour Mme X ;

1. Considérant que Mme X a été recrutée par la commune d’Enghien-les-Bains à compter du 17 février 2003 par un contrat d’une durée de six mois en qualité de chargée de mission à temps complet à la communication pour le centre culturel de la commune dénommé le Centre des Arts ; qu’à compter du 17 août 2003, son contrat a été renouvelé à chaque échéance pour une durée d’un an et ce jusqu’au 1er juillet 2009, date du dernier renouvellement pour une période d’un an ; que le 25 mars 2010, la requérante a formé un recours préalable auprès du maire de la commune d’Enghien-les-Bains qui en a accusé réception le 26 mars suivant ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Enghien-les-Bains tirée de ce que les conclusions à fin de résolution judiciaire du contrat de travail sont irrecevables :

2. Considérant que les agents publics même recrutés par contrat sont dans une situation légale et réglementaire ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail d’un agent public ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Enghien-les-Bains tirée de ce que les conclusions de la requête de Mme X à fin de résolution judiciaire du contrat de travail sont irrecevables doit être accueillie ;

Sur l’illégalité fautive tirée de la méconnaissance de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 et les préjudices y afférents :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 : « I. – Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l’article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. (…) » ; qu’aux termes des septième et huitième alinéas de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans / Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (…) » ; et qu’aux termes des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 3 de cette même loi : « 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (…) » ;

4. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, néanmoins, le maintien en fonction de l’agent en cause, lorsqu’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu’ainsi, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

5. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ces mêmes dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, d’un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si ce contrat a été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que dans le cas contraire, il ne produit des droits au profit de l’intéressé que pour la durée mentionnée au contrat ;

6. Considérant que Mme X soutient que la succession pendant plus de sept années consécutives des contrats qui l’unissaient à la commune d’Enghien-les-Bains devait donner lieu à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée par l’effet de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 et que la commune a ainsi commis une faute en ne lui proposant pas un tel contrat ; qu’elle soutient également que, remplissant les conditions prévues par ladite loi pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 31 juillet 2010 doit être regardée comme un licenciement ;

7. Considérant, en premier lieu, d’une part, que Mme X, recrutée par la commune d’Enghien-les-Bains le 17 février 2003 ne justifiait pas à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005 de six années de fonction et ne peut, en conséquence, prétendre à la transformation de son contrat à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite loi en contrat à durée indéterminée à cette même date ; que, d’autre part, il ne résulte pas de ces dispositions, qui n’ont pas vocation à fixer les modalités de renouvellement des contrats en cours, que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, d’un agent recruté sur un emploi permanent puisse être requalifié en contrat à durée indéterminée du seul fait qu’il justifie d’une durée de service supérieure à six ans au titre des contrats successifs conclus ; que, nonobstant le fait qu’il n’est pas contesté que Mme X occupait un emploi permanent dont il est constant qu’il relevait de la catégorie A, le dernier contrat signé le 1er juillet 2009 pour une durée déterminée et conclu ainsi sur le fondement des dispositions précitées du cinquième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, n’a pas été transformé, ni lors de sa conclusion ni lors de son échéance le 31 juillet 2010, en contrat à durée indéterminée, l’intéressée ne justifiant pas d’une durée de contrats successifs conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, supérieure à six ans ; que, dès lors, Mme X, dont le contrat était arrivé à échéance le 31 juillet 2010 et n’avait aucun droit au renouvellement de celui-ci, n’est pas fondée à soutenir que la décision du maire de la commune d’Enghien-les-Bains de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée conclu le ler juillet 2009 doit être regardé comme un licenciement ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant au paiement du préavis, de l’indemnité de licenciement et du versement de dommages intérêts au titre du licenciement doivent être rejetées ;

8. Considérant, en second lieu, que si la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article 12 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 modifiant l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, laquelle n’est pas applicable aux agents employés par une collectivité territoriale, elle se prévaut également des dispositions de l’article 14 de loi du 26 juillet 2005 ; qu’il résulte de l’instruction que Mme X a été employée par la commune d’Enghien-les-Bains sur la base de contrats à durée déterminée successifs à compter du 17 février 2003 ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu initialement le 17 février 2003 pour une durée de six mois a été renouvelé sans discontinuer par périodes d’un an jusqu’au 31 juillet 2010 ; qu’il est constant que Mme X, recrutée en qualité de chargée de mission à la communication du Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, occupait un emploi de catégorie A ; que, dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant été engagée pour occuper un emploi permanent du niveau de la catégorie A relevant du cinquième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée au septième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et échue en l’espèce lors de la conclusion le 1er juillet 2009 du dernier contrat à durée déterminée, la commune d’Enghien-les-Bains ne pouvait alors opter qu’entre le non-renouvellement du contrat de Mme X ou la reconduite dudit contrat pour une durée indéterminée et par décision expresse en application des dispositions précitées du huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu’ainsi, le dernier contrat de Mme X conclu le 1er juillet 2009 aurait dû être reconduit pour une durée indéterminée ; que la méconnaissance par la commune des dispositions précitées a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maire se serait formellement engagé à titulariser la requérante ou à la faire bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ; que si Mme X demande 31 630 euros de dommages intérêts au titre de la précarisation de son emploi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en l’évaluant à 7 500 euros ;

Sur le harcèlement moral et le préjudice y afférent :

9. Considérant qu’aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public » ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ;

10. Considérant, d’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;

11. Considérant, d’autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ; qu’en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé ;

12. Considérant que Mme X, qui a travaillé en qualité de chargée de communication du Centre des Arts sous couvert de contrats à durée déterminée successifs du 17 février 2003 au 31 juillet 2010, soutient que depuis janvier 2004, elle a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, par ailleurs directeur dudit Centre et directeur général adjoint des services de la mairie ; que les pièces jointes à la requête de Mme X font état d’une dégradation de ses conditions de travail caractérisée, en premier lieu, par une situation conflictuelle avec le directeur du Centre des Arts qui a pu faire montre d’un comportement agressif à son égard, y compris en public, et en second lieu, par des exigences professionnelles croissantes ne prenant en compte ni les travaux déjà effectués ni les aléas engendrés par l’intervention d’autres acteurs concourant à la bonne réalisation des missions confiées à l’intéressée ; que Mme X produit également des certificats médicaux et attestations médicales datés de 2009 et 2010 selon lesquels elle a présenté un état dépressif lié à sa situation professionnelle, état ayant donné lieu à des arrêts maladie renouvelés quasiment sans interruption entre le 23 novembre 2009 et le 4 juin 2010 ; que, dès lors, les éléments de faits produits par Mme X sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre ; qu’en défense, la commune a produit plusieurs notes de service adressées par le directeur du Centre des Arts à la requérante en des termes courtois lui fixant des directives et lui rappelant les délais à tenir ainsi que ses demandes antérieures non encore suivies d’effet ; que la requérante n’a pu justifier que de certains de ces retards ou dysfonctionnements par des causes extérieures à sa personne ; que s’il est toutefois manifeste que les rapports entre le directeur du centre des Arts et la requérante pouvaient être tendus, les deux parties ayant fait montre d’agressivité l’une envers l’autre lors de réunions, et qu’il est indéniable que la charge de travail de l’intéressée était considérable en raison de ses missions croissantes dans un contexte de fort développement des activités du Centre des Arts allié à la mobilisation de ses compétences linguistiques, le renouvellement de son contrat a toujours fait l’objet d’un avis favorable et sa notation chiffrée comme l’appréciation littérale ont progressé ; que, dans ces conditions, les agissements du directeur du Centre des Arts vis-à-vis de Mme X n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifiés de harcèlement moral ; que, par suite, la commune d’Enghien-les-Bains n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X tendant à l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 25 000 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des congés payés non pris au titre de l’année 2010 :

13. Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé : « L’agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent » ; et qu’aux termes de l’article 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 susvisé : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Les congés prévus à l’article 57 et au troisième alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l’application de cette disposition, comme service accompli. / Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un agent non titulaire ne peut bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés qu’à la condition d’avoir été dans l’impossibilité de prendre ses jours de congés, du seul fait de son employeur ;

14. Considérant que Mme X, qui se borne à soutenir qu’elle n’a pas pris de congés payés pendant l’année 2010 et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 1 669,34 euros représentant les dix-neuf jours qui seraient dus au titre des congés payés non pris, ne précise pas en quoi la commune d’Enghien-les-Bains l’aurait empêchée de prendre lesdits congés ; que, dans ces conditions, elle n’établit pas que son employeur l’aurait effectivement empêchée de bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant au paiement des congés payés au titre de l’année 2010 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins de paiement des heures supplémentaires effectuées au titre des années 2005 à 2009 et sans qu’il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée en défense au titre de l’année 2005 :

15. Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ( …) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies. S’agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. (…) / II. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des catégories d’agents non titulaires concernés. / 2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires » ;

16. Considérant, d’une part, qu’il est constant que Mme X, qui a été rémunérée sur la base de l’indice majoré 508 puis 509 et qui à l’examen de ses bulletins de paye percevait une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires depuis janvier 2007, relève de la catégorie A ; que l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 précité en subordonnant le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires, régit, contrairement à ce que soutient la requérante, la situation des seuls agents soumis à un décompte horaire qui ne peuvent en conséquence être que de catégorie B ou C ; que, d’autre part, Mme X n’invoque le bénéfice d’aucune disposition réglementaire qui lui ouvrirait droit en tant qu’agent non titulaire à l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires en sus des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires perçues ; qu’en tout état de cause, Mme X n’établit, par les pièces produites, ni la réalité des heures supplémentaires qu’elle aurait prétendument effectuées ni que les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires qu’elle a perçues auraient été inférieures à celles auxquelles elle prétend avoir droit au titre des heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des heures supplémentaires au titre des années 2005 à 2009 doivent être rejetées ;

Sur les intérêts :

17. Considérant que lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine, soit en l’espèce, le 10 juin 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’ exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

19. Considérant qu’eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commune d’Enghien-les-Bains verse, à titre de dommages intérêts, à Mme X la somme de 7 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

21. Considérant que, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Enghien-les-Bains demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

22. Considérant, d’autre part, que compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Enghien-les-Bains le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune d’Enghien-les-Bains est condamnée à verser à Mme X une somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros en réparation des préjudices qu’elle a subi, assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2010.

Article 2 : La commune d’Enghien-les-Bains versera à Mme X la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d’Enghien-les-Bains tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et à la commune d’Enghien-les-Bains.

Délibéré après l’audience du 4 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Lointier, président,

Mmes Servé et Lorin, conseillers,

Lu en audience publique le 18 février 2013.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

I. SERVE Ph. LOINTIER

Le greffier,

Signé

P. POUPIA

La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2013, n° 1004816