Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2108602

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 déc. 2022, n° 2108602
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2108602
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 8 août 2022, la SARL Incity Immobilier, représentée par Me Marceau, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Antony a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de dix logements sur les parcelles situées 5, rue des Prés sur le territoire de la commune ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Antony de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêté attaqué :

— est entaché d’incompétence ;

— est entaché d’une erreur de droit au regard des caractéristiques de la zone UD ;

— est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;

— est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article UD 13 du plan local d’urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 11 octobre 2022, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Garona, conseillère,

— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public,

— et les observations de Me Marceau, avocat de la SARL Incity Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 mars 2021, la SARL Incity Immobilier a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de dix logements sur les parcelles cadastrées section AM n°s 165 et 185, classées en zone UD du plan local d’urbanisme et situées 5, rue des Prés sur le territoire de la commune d’Antony. Par l’arrêté attaqué du 7 juin 2021, le maire de la commune d’Antony a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions relatives à la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Il s’agit principalement d’une zone résidentielle ». D’autre part, aux termes de l’article UD. 1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Occupation et utilisation du sol interdites / Sont interdits : 1.1 L’implantation et l’extension des installations classées sauf celles prévues à l’art. 2 / 1.2 Toutes constructions au-delà d’une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des

voies publiques existantes ou de la limite des voies privées existantes à la date

d’approbation de la modification M5 du PLU, à l’exception des constructions annexes et des

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif / 1.3 Les autres activités polluantes ou bruyantes de nature à porter atteinte à l’environnement. / 1.4 Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les

installations et constructions destinées à la casse de voitures et de transformation des

matériaux de récupération. / 1.5 Les constructions et installations à usage industriel. / 1.6 Les bâtiments à usage principal de stockage « . Enfin, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".

3. Pour édicter la décision attaquée, le maire de la commune d’Antony s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que « le projet est situé dans la zone UD principalement constituée d’un tissu pavillonnaire individuel » et que « le projet rompt complètement l’harmonie existante de ce quartier pavillonnaire ». Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies des abords, produites par la requérante, que le bâti avoisinant du lieu d’implantation du projet est composé majoritairement de maisons individuelles d’architecture hétérogène, de style traditionnel ou contemporain et comporte aussi des immeubles collectifs, implantés rue des Prés et avenue Jean Moulin, lesquels ne sont d’ailleurs pas interdits en zone UD.

4. Le projet en litige prévoit la réalisation d’un immeuble de dix logements en R+2+combles avec des toitures à la Mansart. Il ressort des pièces du dossier que ce projet, d’architecture sobre et d’une hauteur conforme aux dispositions de la zone, qui comporte des façades recouvertes d’enduit taloché de tons neutres, dont la linéarité est atténuée tant par l’existence de modénatures et de balcons en saillies que par une conception en deux volumes principaux en retrait l’un de l’autre, n’est pas de nature à porter une atteinte à l’intérêt ou au caractère du site et des lieux avoisinants. La seule circonstance que le projet présente une surface de plancher de plus de 1 000 m² n’est pas à elle seule de nature à empêcher son insertion dans son environnement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées.

5. En second lieu, aux termes de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Espaces libres et plantations / () / Les projets de constructions sont à étudier dans le sens d’une conservation des plantations existantes. / Il devra être planté un arbre de haute tige par tranche entamée de 150 m² de surface libre, avec un minimum d’un arbre par parcelle. / () ».

6. L’arrêté attaqué se fonde sur un second motif de refus tiré de ce que le terrain constitue un ilot de verdure arboré, que le projet prévoit l’abattage de douze arbres pour seulement la conservation de deux arbres existants et la plantation de trois nouveaux arbres, dès lors le projet ne va pas dans le sens d’une conservation des plantations existantes.

Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui était un ancien verger, comporte principalement des arbres fruitiers de petite taille, disséminés sur l’ensemble de la parcelle. Dans ces conditions, le projet, qui comporte un plan paysager prévoyant la suppression de douze arbres situés en milieu de parcelle, la conservation de deux d’entre eux et l’implantation de trois nouveaux arbres de haute tige, doit, eu égard aux caractéristiques du terrain, être regardé comme ayant été étudié dans le sens d’une conservation des plantations existantes. La circonstance que les arbres supprimés ne seront pas tous remplacés est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que les dispositions de l’article UD 13 du plan local d’urbanisme ne prévoient pas d’obligation de planter un nombre d’arbres identique au nombre d’arbres abattus. Par suite, la SARL Incity Immobilier est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UD 13.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Incity Immobilier est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Antony a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Aucun autre moyen n’est de nature à justifier, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

8. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».

9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.

10. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté de refus de permis de construire attaqué, soit le 7 juin 2021, interdisent d’accueillir la demande de la SARL Incity Immobilier pour un motif que l’administration n’avait pas relevé. D’autre part, aucun changement de circonstances de fait ne fait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Antony de délivrer à la SARL Incity Immobilier le permis de construire sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Incity Immobilier et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du maire de la commune d’Antony en date du 7 juin 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Antony de délivrer à la SARL Incity Immobilier le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune d’Antony versera à la SARL Incity Immobilier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Incity Immobilier et à la commune d’Antony.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise.

Délibéré après l’audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

M. Probert, premier conseiller,

Mme Garona, conseillère,

assistés de Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

E. Garona

Le président,

Signé

L. Buisson

La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°210860

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