Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 28 novembre 2022, n° 1915011

  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Valeur ajoutée·
  • Déclaration·
  • Documentation·
  • Électronique·
  • Dépôt·
  • Amende·
  • Tempérament·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 28 nov. 2022, n° 1915011
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1915011
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Aero Impex, représentée par Me Vibert et Me Citu, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application des articles 1729 B et 1738 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle a cessé d’exercer toute activité commerciale depuis plusieurs années, sa dernière liasse fiscale ayant été établie pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, et que les formalités de cession d’activité n’ont pas été accomplies en raison d’une procédure contentieuse en cours portant sur les rectifications dont elle fait l’objet au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014 ;

— le défaut de dépôt dans les délais légaux de ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019 ne pouvait donner lieu à l’application de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1729 B du code général des impôts dès lors que lesdites déclarations comportaient un montant de taxe sur la valeur ajoutée nul et que leur dépôt tardif ne pouvait être sanctionné que par l’application de la majoration de 10 % prévue par l’article 1728 du même code ;

— elle est fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1738 du code général des impôts pour non-respect des obligations de déclaration par voie électronique dès lors qu’à la suite de la demande de l’administration fiscale, elle a régularisé sa situation dans les meilleurs délais et que, du fait de l’absence d’activités commerciales depuis 2015, elle ignorait qu’elle était soumise à des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée et ne disposait pas d’espace particulier lui permettant de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée par voie électronique ;

— s’agissant des pénalités de l’article 1738 du code général des impôts, elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la mesure de tempérament prévue par le paragraphe 30 de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-INF-10-40-50, dans sa version publiée le 12 septembre 2012, et du paragraphe 20 de la documentation administrative de base référencée BOI-REC-PRO-10-30-10, dans sa version publiée à la même date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

En réponse à une demande du tribunal, la SARL Aero Impex et la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise ont produit la copie de la réclamation contentieuse présentée par la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Amazouz, rapporteur,

— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Aero Impex, qui a pour activité déclarée le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, n’a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019. A la suite d’une demande de l’administration fiscale, elle a adressé, par courrier recommandé reçu le 9 mai 2019, ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à cette période, lesquelles ne mentionnaient aucun chiffre d’affaires et faisaient apparaître un montant de taxe nulle. En conséquence du dépôt tardif de ces déclarations et du non-respect des obligations de déclaration par voie électronique, la SARL Aero Impex s’est vu infliger, d’une part, la pénalité prévue par l’article 1729 B du code général des impôts, soit 150 euros par déclaration, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, et la pénalité prévue par l’article 1738 du même code, soit 60 euros par déclaration, pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019. L’ensemble de ces pénalités a été mis en recouvrement par six avis de mise en recouvrement du 28 juin 2019 pour une somme totale de 8 250 euros. La réclamation de la SARL Aero Impex en date du 3 septembre 2019 a été rejetée par deux décisions du 26 septembre 2019. A l’appui de sa requête, la SARL Aero Impex demande au tribunal de prononcer la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application des articles 1729 B et 1738 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la pénalité prévue par l’article 1729 B du code général des impôts :

2. Aux termes l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / () « . Aux termes de l’article 1729 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : » 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’un document qui doit être remis à l’administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l’application d’une amende de 150 €. / () ". Il résulte de ces dispositions que sont exclues du champ d’application de l’article 1729 B, les déclarations comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt visées à l’article 1728.

3. Il est constant que la SARL Aero Impex a déposé tardivement les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes qu’elle devait produire, en application de l’article 287 du code général des impôts, au titre à la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019. Alors même que la société requérante n’a déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de cette période et que ses déclarations comportaient un montant de taxe sur la valeur ajoutée nul, lesdites déclarations sont au nombre des actes comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt au sens des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts. Dans ces conditions, le défaut de production dans les délais prescrits desdites déclarations ne pouvait être sanctionné par l’amende prévue par l’article 1729 B du code général des impôts. Ainsi, alors que le montant de la pénalité encourue pour défaut de dépôt de ces déclarations dans les délais prescrits doit être calculé en application de l’article 1728 du même code, il n’est pas contesté que le montant du chiffre d’affaire de la société requérante était nul au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019. Par suite, le montant de la pénalité encourue pour défaut de dépôt de ses déclarations dans les délais est lui-même nul. Il en résulte que la société requérante est fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application de l’article 1729 B du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, cette amende ne lui ayant pas été appliquée au titre de sa déclaration du mois d’avril 2019.

En ce qui concerne la pénalité prévue par l’article 1738 du code général des impôts :

4. En premier lieu, aux termes du III de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts : « Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique ». Aux termes de l’article 1738 du code général des impôts : " 1. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes () entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé (). Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. / En l’absence de droits, le dépôt d’une déclaration ou de ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne l’application d’une amende de 15 € par document sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. / () "

5. Il est constant que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la SARL Aero Impex et leurs annexes, relatives à la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019, n’ont pas été souscrites par voie électronique. Ainsi, la société requérante était passible de la pénalité prévue par l’article 1738 du code général des impôts pour non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes, en dépit de la circonstance qu’elle aurait ignoré qu’elle était soumise à des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle ne disposait pas d’un espace particulier lui permettant de déposer ses déclarations par voie électronique. Par suite, en application de la loi fiscale, la société requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la pénalité mise à sa charge en application des dispositions de l’article 1738 du code général des impôts.

6. En second lieu, la société requérante se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 30 de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-INF-10-40-50, dans sa version publiée le 12 septembre 2012, et du paragraphe 20 de la documentation administrative de base référencée BOI-REC-PRO-10-30-10, dans sa version publiée à la même date. D’une part, si le paragraphe 30 de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-INF-10-40-50 prévoit que « par mesure de tempérament, en cas de dépôt tardif d’une déclaration selon un autre procédé que celui requis, seuls sont appliqués l’intérêt de retard et la majoration pour retard prévue par l’article 1728 du CGI », cette mesure de tempérament ne s’applique qu’en cas de cumul entre la pénalité prévue par l’article 1728 du code général des impôts, pour défaut ou retard d’une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt, et la majoration de 0,2 % du montant des droits prévu par le premier alinéa du 1 de l’article 1738 du code général des impôts, pour non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration, et non, comme c’est le cas en l’espèce, en cas d’application de la majoration forfaitaire prévu par le second alinéa du 1 de l’article 1738 de ce code, en l’absence de droits. D’autre part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la documentation administrative de base référencée BOI-REC-PRO-10-30-10, qui est relative à la majoration de 0,2 % prévue par l’article 1738 du code général des impôts pour non-respect de l’obligation du paiement par virement ou télérèglement, qui ne lui a pas été appliquée. Dans ces conditions, la société requérante, qui n’entre pas dans les prévisions des documentations administratives de base qu’elle invoque, n’est pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Aero Impex et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SARL Aero Impex la décharge de l’amende qui lui a été infligée en application des articles 1729 B du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 avril 2019.

Article 2 : L’Etat versera à la SARL Aero Impex une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Aero Impex et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers,

assistés de Mme Magen, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

S. ALe président,

signé

R. FERALLa greffière,

signé

N. MAGEN

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 28 novembre 2022, n° 1915011