Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024, n° 2316430

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 25 janv. 2024, n° 2316430
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2316430
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l’attente de la décision définitive qui interviendra au fond de cette affaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

—  la requête enregistrée le 8 décembre 2023 n°2316426 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;

—  les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».

2. La requête M. B qui n’est pas accompagnée de la décision attaquée est irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy le 25 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024, n° 2316430