Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2509474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné,
— les observations de Me Zabel, avocat désigné d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,
— et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue turque.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité turque, né le 1er septembre 1997, a introduit une demande d’asile en France le 18 avril 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée à ces autorités le 22 avril 2025, en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont accepté cette reprise en charge le 25 avril 2025. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à
M. A le 18 avril 2025 en langue turque, langue comprise par l’intéressé. En outre, M. A a certifié avoir reçu « l’information sur les règlements communautaires » au cours de l’entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5) de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 18 avril 2025, d’un entretien individuel dans les locaux de la préfecture du Val-d’Oise. Il ressort des mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel signé par M. A que celui-ci a bénéficié, au cours de cet entretien, de l’assistance d’un interprète en langue turque, qu’il a déclaré comprendre et non en langue kurde comme il l’allègue sans l’établir. Au cours de cet entretien, qui a été mené par la responsable de la cellule Dublin de la préfecture du Val-d’Oise, personne qualifiée, M. A a eu la possibilité de former toute observation qu’il jugeait pertinente relative à la procédure de demande d’asile et sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, relatives aux garanties en faveur des mineurs. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°2013/604 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. En l’espèce, M. A soutient justifier de circonstance humanitaire nécessitant que la France soit responsable de l’examen de sa demande d’asile dès lors que son neveu, reconnu réfugié politique et titulaire d’une carte de résident en cours de validité, est présent sur le territoire français, ainsi qu’un cousin. Par ailleurs, il fait valoir que sa demande d’asile en Allemagne a été rejetée et qu’il est membre d’un parti politique pro kurde, entrainant un risque d’incarcération dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen, et d’autre part, ces circonstances ne permettent pas d’établir que le préfet en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire aurait méconnu les dispositions susmentionnées. Le préfet du Val-d’Oise n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013, et n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article susmentionné du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Si M. A entend se prévaloir de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, notamment celle de son cousin et de son neveu, il est arrivé récemment en France et ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national. Ainsi, les seuls éléments dont l’intéressé se prévaut, ne suffisent pas à établir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. M. A soutient que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées, dès lors que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes et qu’en conséquence, en cas de retour dans ce pays il sera renvoyé en Turquie. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas d’élément permettant d’établir que le rejet de sa demande d’asile par les autorités allemandes aurait un caractère définitif, que ces autorités ne réexamineraient pas une nouvelle demande d’asile ni qu’une décision de retour vers son pays d’origine aurait été prise par ces autorités. Au demeurant, le requérant n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il encourrait un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses frère et sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet du Val-d’Oise. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509474
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