Annulation 5 février 2026
Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 avr. 2026, n° 2600779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 février 2026, N° 25MA03528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Grimaldi, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une chute le 18 décembre 2023, de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel et de mettre également à la charge de cette commune une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Sanary-sur-Mer a conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2402793 en date du 8 décembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A….
Toutefois, par une ordonnance n° 25MA03528 du 5 février 2026, la juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille, saisie le 15 décembre 2025 par Mme A…, a annulé l’ordonnance n° 2402793 et a renvoyé Mme A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.
Procédure après renvoi :
Par lettre du 10 février 2026, le greffe du tribunal a informé Mme A… que sa requête était désormais enregistrée sous le n° 2600779.
Mme A… n’a pas produit d’observation.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui n’a pas produit d’observation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, conclut à nouveau au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme A… expose avoir été victime d’une chute le 18 décembre 2023 survenue devant la boutique de prêt-à-porter dans laquelle elle est salariée. Elle explique qu’étant sortie devant la boutique pour effectuer un changement de prix sur des portants installés sur le trottoir, elle est tombée en raison de la déformation du trottoir, qui a fait l’objet de travaux, sans qu’aucune signalisation ne soit mise en place. Toutefois, Mme A… ne produit aucune pièce et notamment aucun témoignage attestant des circonstances même de l’accident dont elle a été victime. En outre, les seules photographies datées du 24 novembre 2023 produites par l’intéressée sont antérieures à la date de l’accident et témoignent seulement d’importants travaux de voirie devant la boutique de prêt-à-porter. Les autres photographies, montrant une pente goudronnée sur le bord du trottoir, ne sont pas datées et ne sauraient d’ailleurs être regardées comme contemporaines du jour de l’accident dès lors que la boutique dans laquelle l’intéressée travaille semble fermée, et en tout état de cause, aucun portant n’est installé sur le trottoir. Dans ces conditions, la demande d’expertise en vue seulement d’évaluer les préjudices subis par Mme A… n’apparaît pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
4. La demande de Mme A… doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative d’appel aux termes desquelles « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…)». Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A… ne justifie pas de l’existence d’une créance non sérieusement contestable. Par suite, sa demande de provision, à la supposer recevable, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les circonstances de l’espèce font obstacle à ce que la commune de Sanary-sur-Mer verse à Mme A…, partie perdante, la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Sanary-sur-Mer et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Légalité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Propriété publique ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Livre ·
- Menaces ·
- Intégration sociale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Délais ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Philippines ·
- Délai ·
- Annulation
- Intéressement ·
- Université ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Scientifique ·
- Dispositif ·
- Education ·
- Destination ·
- Incompétence ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.