Annulation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2306320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2210752 et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 16 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la délibération du 21 octobre 2022 par laquelle le conseil d’administration de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a approuvé la création d’un dispositif d’intéressement scientifique à destination des lauréats d’ERC (European Research Council).
Elle soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions du décret du 7 juin 2010 et de l’article L. 954-2 du code de l’éducation ;
— elle est entachée de l’incompétence négative du conseil d’administration dans l’établissement d’un intéressement au titre de l’article L. 954-2 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 août 2023 à 12 heures.
II. – Par une requête n° 2306320 enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 avril 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a approuvé la modification du dispositif d’intéressement scientifique à destination des lauréats d’ERC (European Research Council).
Elle soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions du décret du 7 juin 2010 et de l’article L. 954-2 du code de l’éducation ;
— elle est entachée de l’incompétence négative du conseil d’administration dans l’établissement d’un intéressement au titre de l’article L. 954-2 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 octobre 2022, le conseil d’administration de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a approuvé la création d’un dispositif d’intéressement scientifique à destination des lauréats d’ERC (European Research Council). Par la requête n° 2210752, Mme B, maîtresse de conférence à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, demande au tribunal l’annulation de cette délibération du 21 octobre 2022. Par une délibération du 14 avril 2023, le conseil d’administration de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a approuvé la modification du dispositif d’intéressement scientifique à destination des lauréats d’ERC. Par la requête n° 2306320, Mme B, demande au tribunal l’annulation de cette délibération du 14 avril 2023.
2. Les requêtes n° 2210752 et n° 2306320 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 954-2 du code de l’éducation : « Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l’établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d’administration. / Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels. Un dispositif d’intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d’un texte législatif ou réglementaire. / Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par décret ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au conseil d’administration de l’université de définir « les principes de répartition », ainsi que les critères d’attribution des dispositifs d’intéressement.
3. D’une part, il ressort des termes de la délibération attaquée du 21 octobre 2022 par laquelle le conseil d’administration de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a approuvé la création d’un dispositif d’intéressement scientifique à destination des lauréats d’ERC (European Research Council) qu’elle prévoit seulement que le montant de l’intéressement d’un maximum de 12 000 euros brut annuel est prélevé sur les crédits du contrat de recherche et que le président attribue la prime par décision nominative. Il en résulte que cette délibération ne définit ni les principes de répartition, ni les critères d’attribution des dispositifs d’intéressement ainsi institués. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence négative doit être accueilli.
4. D’autre part, il ressort des termes de la délibération du 14 avril 2023 qu’elle prévoit que sont éligibles les lauréats de contrat de recherche ERC attribués en tant que « principal investigator » et que le montant de l’intéressement, prélevé sur les crédits du contrat de recherche sur lequel il s’appuie, est fixé entre 3 500 euros annuel minimum et 12 000 euros annuel au maximum. Toutefois, ainsi que cela était déjà le cas pour la délibération précédente, la délibération litigieuse ne définit ni les principes de répartition, ni les critères d’attribution des dispositifs d’intéressement ainsi institués. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence négative doit également être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, à demander l’annulation des deux délibérations en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du 21 octobre 2022 et du 14 avril 2023 du conseil d’administration de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2210752
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Légalité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Propriété publique ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Livre ·
- Menaces ·
- Intégration sociale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Université
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité routière ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Stage ·
- Information ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Délais ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-619 du 7 juin 2010
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.