Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2403074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2024 et 2 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune disposition ne prévoit le retrait d’un visa de long séjour ;
- la fraude alléguée par le préfet n’est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi résultant de l’application erronée des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer le visa long séjour de Mme C…, et de la possibilité d’y substituer, par une substitution de base légale, les dispositions de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 27 juillet 1993, de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2023 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 23 août 2023 au 22 août 2024 afin de rejoindre son mari, de nationalité française, qu’elle a épousé le 14 janvier 2023. Par l’arrêté contesté du 8 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : / 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ; / 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger est entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; / 3° Le comportement de l’étranger trouble l’ordre public. ».
3. Pour retirer, par la décision attaquée, le visa de long séjour en cours de validité dont bénéficiait Mme C…, le préfet de Seine-Maritime s’est fondé sur l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur cet article qui s’applique uniquement au retrait d’une carte de séjour, alors que la requérante était titulaire d’un visa de long séjour. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit.
4. En second lieu, le préfet de la Seine-Maritime a retiré le visa long séjour de Mme C… au motif qu’elle a épousé un ressortissant français dans le but d’obtenir un titre de séjour et qu’elle a donc obtenu son titre de séjour frauduleusement. Le préfet s’appuie sur un courrier circonstancié de dénonciation de M. A…, mari de la requérante, en date du 16 mars 2024 dans lequel ce dernier indique que la requérante l’a épousé dans le seul but de pouvoir vivre légalement en France. Si ce courrier peut constituer un commencement de preuve du caractère frauduleux du mariage, le préfet n’a toutefois pas répondu à la mesure d’instruction du tribunal sollicitant l’ensemble des éléments produits par M. A… étayant ses déclarations, suite au courrier que le préfet lui a adressé le 5 juin 2024 afin de lui demander lesdits éléments. Le préfet n’a pas davantage produit au tribunal le courrier que Mme C… lui a fait parvenir dans le cadre de la procédure contradictoire. Par ailleurs, la requérante conteste la version des faits exposée par son époux, indique que son mariage est sincère et mentionne des violences verbales de la part de son mari. En outre, les échanges de messages téléphoniques produits par le préfet ne peuvent suffire, par leur contenu, à établir le caractère frauduleux du mariage. Dès lors, les éléments présents au dossier demeurent insuffisants pour établir l’intention frauduleuse ainsi imputée par le préfet à Mme C….
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son visa de long séjour pour fraude est entachée d’illégalité et doit être annulée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré à Mme C… son visa de long séjour est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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