Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 16 décembre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi et vendredi entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Cergy.
Il soutient que les décisions prises dans leur ensemble :
- sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas entré en France depuis 18 mois puisqu’il est entré légalement en France en 2021 ;
- sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- ont été prise en méconnaissance du principe de respect des droits de la défense en l’absence d’interprète durant le temps de la garde à vue ;
- sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que les faits évoqués sont isolés, sans violence, sans trafic de stupéfiants et sans conduite sous l’emprise de substances.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 7 juillet 2000, est entré en France en 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait concernant la date et la régularité de son entrée sur le territoire, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et qui n’est corroboré par aucune pièce, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, si M. A… soutient que les décisions attaquées ont été prise en méconnaissance du principe de respect des droits de la défense en l’absence d’interprète durant le temps de son audition en garde à vue, il n’établit pas en avoir fait la demande. Au demeurant, les conditions de mise en œuvre de son interpellation et de sa garde à vue sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Si M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée au motif que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise, qui s’est certes fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est également fondé sur le 1° du même article qui lui permettait d’obliger M. A… à quitter le territoire français dès lors que ce dernier n’a pas justifié être entré sur le territoire régulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, faits qui ne sont pas contestés par le requérant. Par suite, le moyen tiré l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026
La magistrate désignée,
signé
C. CHABROLLe greffier
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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