Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2507634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et en conséquence irrecevable ;
— les moyens de la requête sont infondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français au mois d’août 2016 sans titre l’y autorisant, et y réside habituellement depuis lors, selon ses déclarations. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant à compter du 23 septembre 2020, renouvelée deux fois et dont la dernière était valable jusqu’au 22 septembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour et le changement de statut d’étudiant à salarié. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () »
3. Selon le premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable () ». L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié ; () ".
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le délai de recours contentieux d’un mois contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2024, dans le délai de recours. Par une décision du 16 avril 2025 le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A l’aide juridictionnelle totale. Le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité, qui n’a recommencé à courir qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification de cette décision d’aide juridictionnelle, n’était en conséquence pas échu le 2 juin 2025, date de l’enregistrement de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
6. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour le préfet du ValdeMarne a relevé que la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur la société Elior service, le 26 octobre 2023 avait été rejetée, et qu’ainsi il ne remplissait pas les conditions d’un changement de statut « étudiant » à « salarié » prévu par l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne remplissait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « étudiant », et qu’enfin il n’existait « aucune autre voie de droit » lui permettant d’obtenir un titre de séjour. Ce faisant le préfet a nécessairement entendu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Il est constant que M. A est entré sur le territoire français en août 2016 à l’âge de quinze ans, et qu’il y réside habituellement depuis lors, soit depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par une décision du juge des enfants du tribunal de grande instance (TGI) de Paris le 4 août 2016, soit avant ses seize ans. La main levée de ce placement a été prononcée le 2 mars 2017, mais par un jugement du 31 juillet 2018 il a été à nouveau placé à l’ASE jusqu’à sa majorité. Il ressort des mentions de ce dernier jugement que les parents de M. A sont décédés. Par ailleurs M. A produit un certificat de scolarité dont il ressort qu’il était inscrit pour l’année scolaire 2024-2025 en CAP agent de propreté et d’hygiène et qu’il a signé un contrat de formation pour une durée de vingt-six mois du 24 juin 2024 au 30 août 2026 avec l’entreprise Samsic. Il produit les fiches de paie correspondantes. Il justifie en outre avoir travaillé en tant qu’apprenti pour la société Elior service, auteur de la demande d’autorisation de travail dont il se prévaut, de février 2021 à décembre 2022, puis en tant qu’agent de service de février à novembre 2023. Compte tenu de l’ancienneté et des conditions de son séjour, de ses efforts d’intégration professionnelle et de sa situation personnelle et familiale, M. A établit avoir en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions il est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait, que M. A se voit délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du ValdeMarne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jovy, avocate de M. A, d’une somme de 1200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du ValdeMarne a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jovy, avocate de M. A, une somme de
1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Jovy, et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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