Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2210220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( PACA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 14 octobre 2021 par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille en vue du recouvrement de la somme de 8 827,71 euros correspondant au remboursement du demi-traitement perçu sur la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 ainsi que des mises en demeure de payer cette somme, assortie d’une majoration de 833 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- elle a droit, en tant qu’agent de la fonction publique, à bénéficier du versement d’un demi-traitement pendant toute la durée d’instruction de son dossier de retraite pour invalidité ;
- elle est en droit d’avoir réparation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône, représentée par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions en annulation du titre de perception sont mal dirigées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un courrier du 8 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande préalable indemnitaire à l’administration.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
19 janvier 2026.
Par un courrier du 24 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de réclamation préalable auprès de l’administration de nature à lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, professeure des écoles à Septèmes-les-Vallons, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2020, par arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 2 juin 2021. Un titre de perception a été émis le 14 octobre 2021, à son encontre en vue du remboursement de la somme 8 827,71 euros au titre d’un trop perçu de rémunération sur la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. Le 12 janvier 2022, elle a sollicité l’annulation de ce titre auprès de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Cette somme, assortie d’une majoration de 833 euros, lui a de nouveau été réclamée par des mises en demeure de payer des 26 septembre 2022 et 15 novembre 2022. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation du titre de perception, émis le 14 octobre 2021 ainsi que les mises en demeure de payer qui lui ont été adressées consécutivement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
3. Mme A… demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. A la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 décembre 2025. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formé, le 12 janvier 2022, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du titre de perception émis le
14 octobre 2021. La direction régionale des finances publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône en a accusé réception le jour même et a indiqué que, conformément aux dispositions précitées des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012, sa réclamation était transmise à l’ordonnateur et que si aucune réponse ne lui était notifiée dans le délai de six mois, sa contestation était considérée comme tacitement rejetée. Il était, également, indiqué qu’en l’absence de décision ou si la décision ne lui donnait pas satisfaction, l’intéressée disposait d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente. La requérante, qui ne conteste pas avoir reçu ce courriel, a dès lors pris connaissance des voies et délais de recours applicables. Par décision du directeur académique de l’académie d’Aix-Marseille du 10 février 2022, que la requérante ne conteste pas avoir reçu, son recours administratif a été rejeté. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant à l’annulation du titre de perception du 14 octobre 2021, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 décembre 2022, sont tardives. En tout état de cause, à supposer que Mme A… n’ait pas eu connaissance de la décision du directeur académique de l’académie d’Aix-Marseille du 10 février 2022, une décision implicite de rejet était née six mois après l’accusé de réception de sa réclamation, soit le 12 juillet 2022. Dans ces conditions, sa requête, enregistrée plus de deux mois après cette décision implicite de rejet, est tardive. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du
15 novembre 2022 sont également tardives.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…)/ b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; /(…)/ ».
7. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer du 15 novembre 2022, Mme A… doit être regardée comme contestant le bien-fondé de la créance. Or, en application des dispositions précitées, la requérante ne peut utilement soumettre de telles contestations. De telles conclusions doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la directrice régionale des finances publiques de PACA doit être accueillie. La requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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