Annulation 7 octobre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 oct. 2024, n° 2304614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 et 21 décembre 2023 et le 11 septembre 2024, la société par actions simplifiée TotalEnergies Renouvelables France, représentée par la SELAS LPA-CGR, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation de défrichement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le motif de refus fondé sur le 7° de l’article L. 341-5 du code forestier est entaché d’une erreur de droit et le préfet, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée à cet égard, a commis une erreur d’appréciation ;
— le motif de refus fondé sur l’incompatibilité de l’opération projetée avec l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2013 portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est entaché d’une erreur de droit, cet arrêté préfectoral n’étant pas opposable aux demandes d’autorisation de défrichement, ainsi que d’une erreur d’appréciation ;
— il ne pourra pas être fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet, le refus litigieux ne pouvant être justifié par un motif fondé sur le 9° de l’article L. 341-5 du code forestier.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si le motif fondé sur l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2013 était jugé illégal, il aurait pris la même décision en se fondant sur le 9° de l’article L. 341-5 du code forestier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Louis, représentant la société TotalEnergies Renouvelables France.
Considérant ce qui suit :
1. La société TotalEnergies Renouvelables France a déposé, le 27 décembre 2022, une demande d’autorisation, complétée le 10 février 2023, en vue du défrichement d’un tènement d’une superficie totale de 6 hectares 68 ares et 58 centiares, situé sur le territoire de la commune de Badaroux (Lozère). Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée. La société TotalEnergies Renouvelables France demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () / 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers () ».
3. Pour refuser de délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée, le préfet de la Lozère, après avoir relevé que la demande de la société TotalEnergies Renouvelables France concerne « une plantation forestière de qualité présentant un potentiel de production à préserver » et précisé que « 82 % des surfaces dont le défrichement est demandé ont fait l’objet d’un prêt sous forme de travaux exécutés par l'(E)tat () », a d’abord retenu un motif fondé sur les dispositions citées au point précédent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui est localisé sur un tènement classé en secteur à urbaniser AU1x du plan local d’urbanisme de Badaroux et inclus dans le périmètre du parc régional d’activités économiques Jean-Antoine Chaptal, prévoit le défrichement d’une surface d’un peu moins de 6,7 hectares. Il n’est pas contesté que le défrichement envisagé porte, à 82 %, sur une zone boisée comprenant une futaie d’épicéas communs – d’une superficie d’un peu plus de 115 hectares – ayant fait l’objet d’un prêt publié au bureau des hypothèques de Mende le 13 janvier 1967 et accordé par l’Etat par l’intermédiaire du Fonds forestier national. La réalisation du défrichement envisagé entraînerait ainsi la suppression d’une partie, d’une surface d’environ 5,5 hectares, de cette vaste zone boisée subventionnée. Toutefois, au regard de la configuration des lieux, il n’apparaît pas que l’opération de défrichement en cause, qui ne concerne qu’une faible partie – inférieure à 5 % – de la zone boisée subventionnée, serait susceptible de porter atteinte à l’objectif de valorisation de l’investissement public évoqué ci-dessus – consenti en vue de l’amélioration en quantité de la ressource forestière -, alors au demeurant que la société TotalEnergies Renouvelables France s’est notamment engagée à mettre en œuvre une mesure de compensation forestière du défrichement envisagé dans la perspective de son projet de création d’un parc photovoltaïque au sol. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point précédent, le préfet de la Lozère a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l’article L. 341-5 du code forestier.
5. En deuxième lieu, pour rejeter la demande d’autorisation de défrichement de la société TotalEnergies Renouvelables France, le préfet de la Lozère a retenu un second motif fondé sur l’arrêté du 14 janvier 2013 portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et relatif aux rejets des eaux pluviales du parc régional d’activités économiques Jean-Antoine Chaptal.
6. Ainsi que le soutient la société requérante, le préfet de la Lozère a commis une erreur de droit en retenant un tel motif qui n’est pas au nombre de ceux susceptibles de fonder légalement un refus d’autorisation de défrichement.
7. En troisième et dernier lieu, dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante, le préfet de la Lozère doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer au motif erroné évoqué au point précédent un autre motif de refus, fondé sur les dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels () ».
10. Le préfet de la Lozère fait valoir que le défrichement envisagé, dans la perspective de la création d’un parc photovoltaïque, entraînera une augmentation de l’imperméabilisation des sols ainsi que du phénomène de ruissellement et que la modification substantielle du régime d’écoulement des eaux dans le secteur en cause conduira à un accroissement du risque d’inondation tant sur la route nationale 88 que sur le territoire de la commune de Mende. Toutefois, compte tenu en particulier de la topographie des lieux, du caractère réduit de la surface à défricher au regard de l’étendue du massif forestier dans lequel s’inscrit l’opération litigieuse, ainsi que de l’importante distance séparant ce dernier de la voie publique et de la commune évoquées par le préfet, il ne ressort pas des seules pièces du dossier, et notamment pas de l’étude d’impact qui précise que le site n’est pas concerné par le risque d’inondation, que la réalisation du défrichement envisagé serait susceptible de faire obstacle à la protection des personnes et des biens, ainsi que de l’ensemble dans le ressort duquel les boisements sont situés, contre le risque d’inondation allégué. Au demeurant, l’étude d’impact versée aux débats indique que le parc photovoltaïque projeté n’aura, compte tenu de ses caractéristiques, pas d’impact sur l’imperméabilisation du sol en phase d’exploitation et que son impact sera faible s’agissant de la modification du régime d’écoulement des eaux. Dans ces conditions, et à supposer même établie la circonstance que l’opération de défrichement serait située dans une zone identifiée comme devant être maintenue en espace naturel, il n’apparaît pas que l’arrêté contesté aurait pu être fondé sur le motif mentionné au point 7. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la société requérante, que l’arrêté du préfet de la Lozère du 9 juin 2023 ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société TotalEnergies Renouvelables France doivent être annulés.
Sur l’injonction sollicitée :
12. La société requérante demande qu’il soit enjoint au préfet de la Lozère de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation de défrichement. L’exécution du présent jugement implique que cette autorité procède à une nouvelle instruction de cette demande et prenne une nouvelle décision. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Lozère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société TotalEnergies Renouvelables France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Lozère du 9 juin 2023 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société TotalEnergies Renouvelables France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation de défrichement de la société TotalEnergies Renouvelables France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TotalEnergies Renouvelables France est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée TotalEnergies Renouvelables France et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Lozère et à la commune de Badaroux.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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