Tribunal administratif de Dijon, 15 janvier 2013, n° 1200866

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 15 janv. 2013, n° 1200866
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 1200866

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE DIJON

N° 1200866

___________

M. et Mme Redouane Moussamih

___________

Mme Desseix

Rapporteur

___________

M. Nicolet

Rapporteur public

___________

Audience du 18 décembre 2012

Lecture du 15 janvier 2013

___________

19-04-01-02-03

C

pm

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Dijon

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2012, présentée pour M. et Mme Redouane MOUSSAMIH, demeurant 18 boulevard Maréchal Gallieni à Dijon (21000), par Me Fiorese ; M. et Mme Moussamih demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, et des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les sommes correspondant à la vente de pièces automobiles provenant de l’ancienne activité de garagiste que M. Moussamih a cessée en 2001 présentent un caractère professionnel, et n’auraient pas dû être imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ; que les autres sommes en litige correspondent à des prêts qui leur ont été consentis, ou à des remboursements de prêts qu’ils ont consentis à des connaissances ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de Côte d’Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

— que les requérants ne produisent aucune pièce comptable de nature à établir que certains des crédits injustifiés proviendraient de la vente de pièces et d’outillage provenant de son ancienne activité commerciale ;

— que si le Tribunal estimait toutefois que ces sommes ne pouvaient faire l’objet d’une taxation d’office sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, il conviendrait d’y substituer les dispositions du 1° de l’article L. 73 du même livre ;

— que s’agissant des autres sommes, qui correspondraient à des prêts consentis par des tiers ou à des remboursements de prêts, la jurisprudence en matière de présomption de prêts familiaux ne peut jouer qu’en faveur de M. El Abbouni, cousin du requérant, les autres personnes en cause ne présentant aucun lien de parenté avec les contribuables ;

— qu’aucun des contrats de prêts invoqués n’a fait l’objet de formalités d’enregistrement ;

— que les attestations produites par l’intéressé, établies postérieurement au contrôle et dont certaines ne sont pas datées, ne présentent aucune valeur probante ;

— que la réalité des prêts invoqués par les requérants n’est pas établie ;

Vu la décision en date du 8 mars 2010 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de Côte d’Or a statué sur la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2012 ;

— le rapport de Mme Desseix ;

— les conclusions de M. Nicolet, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme Moussamih ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007 ; qu’à l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a procédé au rehaussement de leur revenu imposable au titre des deux années en litige, sur le fondement de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d’origine indéterminée ; que les requérants demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ; qu’en vertu de ces dispositions, il appartient à M. et Mme MoussamihA, qui ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d’office dont ils ont fait l’objet, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;

3. Considérant en premier lieu, que pour justifier d’une partie des crédits figurant sur leur compte bancaire, M. et Mme Moussamih soutiennent que ces sommes correspondent, à hauteur de 9 050 euros au titre de l’année 2006 et de 715, 34 euros au titre de l’année 2007, à la vente de pièces automobiles provenant de l’activité de garagiste exercée par M. Moussamih jusqu’en 2001 ; que si les intéressés produisent, à l’appui leur argumentation, diverses attestations établies par des particuliers, ces documents, qui ne sont pas datés et ne sont corroborés par aucune pièce comptable, ne permettent pas à eux seuls d’établir la nature professionnelle des crédits litigieux ; que, dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à imposer les sommes correspondantes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme Moussamih font état de divers prêts qui leur auraient été consentis par des tiers, et de remboursements de prêts qu’ils auraient eux-mêmes consentis à des tiers, les attestations qu’ils produisent, établies postérieurement aux opérations de contrôle, ne sauraient suffire pour justifier de la réalité des prêts invoqués ; que si les requérants produisent des extraits de comptes bancaires de certaines des personnes en cause, faisant état, selon le cas, de débits ou de crédits, sous forme de chèques ou d’argent en liquide, ainsi que des extraits de leurs propres comptes bancaires, ces documents ne permettent pas d’établir de corrélation entre les différents mouvements de fonds constatés ; que les intéressés ne produisent aucun autre document permettant d’établir la réalité des prêts allégués ; que si les intéressés se prévalent, pour justifier d’une remise de chèque d’un montant de 450 euros en date du 10 avril 2007, d’un prêt à caractère familial consenti par M. El Abbouni, cousin de M. Moussamih, l’attestation établie par celui-ci, qui ne comporte d’ailleurs aucune date, ne permet pas d’établir l’origine familiale de la somme en cause ; qu’il s’ensuit que l’administration est fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme Moussamih ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme Moussamih au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Moussamih est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Redouane Moussamih et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de Côte d’Or.

Délibéré après l’audience du 18 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

— M. Beaujard, président,

— Mme Dorion, premier conseiller,

— Mme Desseix, conseiller.

Lu en audience publique le 15 janvier 2013.

Le rapporteur, Le président,

M. DESSEIX P. BEAUJARD

Le greffier,

C. BILLOT

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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