Tribunal administratif de Dijon, 23 février 2024, n° 2400573

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 23 févr. 2024, n° 2400573
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2400573
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 février 2024, l’association Alterallye de l’Avallonais, représentée par sa présidente, Mme A B, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2024 de la sous-préfète de l’arrondissement d’Avallon en tant qu’il ne prévoit pas de mesures de contrôle du respect du code de la route avant la compétition, en tant qu’il ne prévoit pas le contrôle de l’absence de gênes et nuisances pour la tranquillité, en tant qu’il ne prévoit pas le respect et le contrôle des articles R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique, en tant qu’il ne prévoit pas l’arrêt de la compétition si des personnes se plaignent de gênes ou de nuisances troublant leur tranquillité, et en tant qu’il ne prévoit pas que l’association devra indemniser les personnes ayant perdu des revenus ou du chiffre d’affaires ;

2°) d’enjoindre à la sous-préfète de l’arrondissement d’Avallon de procéder au contrôle du respect du code de la route sur le parcours du rallye par les futurs compétiteurs, à la mise en place pour le jour de la compétition d’un mécanisme de constatation des gênes et nuisances et notamment des plaintes éventuelles des riverains, d’un mécanisme pour arrêter les compétitions en cas de nuisances, d’une obligation de respect de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique et d’indemniser les personnes ayant perdu des revenus ou du chiffre d’affaires.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l’urgence :

— l’arrêté litigieux autorise une compétition qui a lieu le 2 mars 2024, et le blocage complet pendant une journée entière de l’accès aux rues desservies par le rallye compromet l’accès aux soins des personnes habitant ces secteurs.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;

— il méconnaît l’article L. 414-1 du code de l’environnement ;

— il méconnaît l’article 2 de la charte de l’environnement dès lors que l’environnement n’est pas préservé eu égard à la pollution générée par les véhicules à moteur ;

— il méconnaît l’article 6 de la charte de l’environnement dès lors qu’il n’est pas établi que le développement économique ou le progrès social serait mis en valeur ;

— il méconnaît le « principe de sortie des énergies fossiles » ;

— il est illégal dès lors qu’il ne comporte aucune mesure de nature à permettre aux autorités publiques et sportives de contrôler le respect du code de la route avant la compétition ;

— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 1336-5 à R. 1336-7 du code de la santé publique ;

— il est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas de mécanisme permettant l’arrêt de la compétition en cas de gênes ou nuisances ;

— il méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques ;

— il méconnaît la liberté individuelle ;

— il méconnaît les articles 1.1.3, 3.4.1 et 3.5.1 de la charte du Parc du Morvan ainsi que les mesures 21 et 23 prévues par cette charte.

Vu :

— la requête n° 2400572, enregistrée le 20 février 2024, par laquelle l’association Alterallye de l’Avallonais, représentée par sa présidente, Mme A B, demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 de la sous-préfète de l’arrondissement d’Avallon en tant qu’il ne prévoit pas de mesures de contrôle du respect du code de la route avant la compétition, en tant qu’il ne prévoit pas le contrôle de l’absence de gênes et nuisances pour la tranquillité, en tant qu’il ne prévoit pas le respect et le contrôle des articles R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique, en tant qu’il ne prévoit pas l’arrêt de la compétition si des personnes se plaignent de gênes ou de nuisances troublant leur tranquillité, et en tant qu’il ne prévoit pas que l’association devra indemniser les personnes ayant perdu des revenus ou du chiffre d’affaires ;

— les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 février 2024, la sous-préfète de l’arrondissement d’Avallon a autorisé l’organisation d’un rallye automobile le samedi 2 mars 2024 et a fixé les modalités de cet événement. L’association requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il ne prévoit pas de mesures de contrôle du respect du code de la route avant la compétition, en tant qu’il ne prévoit pas le contrôle de l’absence de gênes et nuisances pour la tranquillité, en tant qu’il ne prévoit pas le respect et le contrôle des articles R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique, en tant qu’il ne prévoit pas l’arrêt de la compétition si des personnes se plaignent de gênes ou de nuisances troublant leur tranquillité, et en tant qu’il ne prévoit pas que l’association devra indemniser les personnes ayant perdu des revenus ou du chiffre d’affaires.

2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

4. En se bornant à faire valoir, d’une part, que le rallye automobile autorisé par l’arrêté litigieux aura lieu le samedi 2 mars 2024 et, d’autre part, que le blocage complet pendant une journée entière de l’accès aux rues desservies par le rallye compromet l’accès aux soins des personnes habitant ces secteurs, sans aucunement en justifier, l’association requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause, que les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Alterallye de l’Avallonais ne peuvent être que rejetées, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’association Alterallye de l’Avallonais est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alterallye de l’Avallonais.

Copie de cette ordonnance sera délivrée pour information au préfet de l’Yonne et à l’association Avallon Auto sport.

Fait à Dijon, le 23 février 2024.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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