Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2011, n° 0802576

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 16 déc. 2011, n° 0802576
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 0802576

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°0802576

___________

M. A Z

___________

Mme Menigoz

Rapporteur

___________

M. Savouré

Rapporteur public

___________

Audience du 23 novembre 2011

Lecture du 16 décembre 2011

___________

vf

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(4e Chambre)

19-01-04-02

C

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour M. A Z, demeurant au XXX à Saint-Alban-Leysse (73230), par Me Y, avocat ; M. Z demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de l’amende de 323 310 euros infligée à l’EURL Conseils et gestion sur le fondement de l’article 1763 A du code général des impôts qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de l’Isère a statué sur la réclamation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de l’Isère ; il conclut au rejet de la requête;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour M. Z par Me Y ; il conclut aux mêmes fins que la requête ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 novembre 2011 :

— le rapport de Mme Menigoz, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant que M. Z était le gérant et l’unique associé de l’EURL Conseils et gestion, ayant pour activité le conseil aux entreprises ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de l’EURL Conseils et gestion portant sur la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004, l’administration a évalué d’office ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que l’EURL Conseils et gestion s’est également vu infliger une amende pour distribution occultes d’un montant de 323 310 euros sur le fondement de l’article 1763 A du code général des impôts qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2005 ; que, par avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2006, cette amende à été mise à la charge de M. X ; que, par la présente requête, celui-ci en demande la décharge ;

Considérant qu’aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1763 A. » ; qu’aux termes de l’article 1763 A alors en vigueur dudit code, dont les dispositions ont été reprises à l’article 1759 : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’EURL Conseils et gestion a été invitée à désigner les bénéficiaires des distributions dans la proposition de rectification du 15 juin 2005 ; que l’administration établit la régularité de la notification de cet acte de procédure en produisant une copie de l’enveloppe contenant le pli recommandé et l’avis de réception de cet envoi d’où il ressort que ce courrier a été régulièrement présenté à l’adresse exacte de l’EURL Conseils et gestion et a été retourné au service expéditeur ; qu’il est constant que l’EURL Conseils et gestion s’est abstenue de produire une réponse dans le délai de trente jours imparti par la proposition de rectification du 15 juin 2005 ; qu’il en résulte que, faute d’avoir révélé l’identité des bénéficiaires des distributions, l’EURL Conseils et gestion était passible de l’amende fiscale ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration établit que la procédure de désignation a été régulièrement suivie ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’application de l’amende fiscale prévue à l’article 1763 A du code général des impôts n’est pas subordonnée à la condition que les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés aient été rectifiés selon une procédure contradictoire ; que le moyen tiré de ce que l’emploi de la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ferait obstacle à l’application de l’amende fiscale litigieuse doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen selon lequel l’amende fiscale ferait double emploi avec les majorations appliquées à l’EURL Conseils et gestion, qui se verrait réclamer des sanctions manifestement exorbitantes, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Lorsque les sommes figurant sur l’avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d’avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d’un avis de mise en recouvrement collectif » ; et qu’aux termes de l’article 1763 A du code des impôts alors en vigueur : « (…) Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée et garantie comme en matière d’impôt sur les sociétés » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les dirigeants sociaux sont solidairement responsables de l’amende prévue à l’article 1763 A du code général des impôts et que la notification peut être effectuée individuellement au nom de chacun des redevables ; qu’il s’ensuit que l’administration a pu régulièrement réclamer le paiement de cette amende à M. Z, pris en qualité de dirigeant de l’EURL Conseils et gestion, au moyen de l’avis de mise en recouvrement litigieux ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu’en relevant que la procédure d’imposition suivie à l’encontre de l’EURL Conseils et gestion est « sujette à caution », M. Z n’invoque aucun moyen de droit suffisamment précis pour en apprécier la portée au regard de l’argumentation présentée ; que, s’il entend soutenir que l’avis de vérification adressé à l’EURL Conseils et gestion ne lui serait pas parvenu, il est constant que l’avis de réception du pli recommandé contenant l’avis de vérification de comptabilité comporte la signature de son destinataire ; que M. Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le signataire n’avait pas qualité pour recevoir le pli et n’aurait pas été habilité pour le faire ; qu’il suit de là que le moyen relatif à la régularité du contrôle fiscal doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander la décharge de l’amende fiscale susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.

Délibéré après l’audience du 23 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Menigoz, conseiller,

Mme Sautier, conseiller,

Lu en audience publique le 16 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

U. MENIGOZ D. PRUVOST

Le greffier,

C. BILLON

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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